Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04239 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA54
Minute n° 24/608
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 11 février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juin 2024 à M. [C] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de M. [J] fait valoir que les précédentes décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n'ont pas été notifiées à son client, ainsi que les droits y afférents.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 "
En l'espèce et contrairement à ce qu'indique son conseil, M. [J] a été régulièrement informé des précédentes décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques. En effet, celui-ci se trouvant alors en programme de soins, les décisions de maintien des soins, ainsi que les droits y afférents, ont été envoyées par voie postale à son domicile, ce qui ressort expressément de chacune des précédentes décisions, par la mention dactylographiée suivante étant indiquée : " Attestons avoir adressé la décision de maintien au domicile par voie postale, le patient étant en programme de soins - Décision envoyée au domicile par voie postale ", étant encore précisé que les envois ont été systématiquement effectués le jour même de la décision.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
Le conseil de M. [J] considère que le juge des libertés et de la détention aurait été saisi tardivement dans le cadre d'un contrôle à six mois de la mesure d'hospitalisation prenant la forme d'un programme de soins.
L'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
" I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° "
Il ressort de ces dispositions que le contrôle systématique à six mois de la mesure par le juge des libertés et de la détention ne concerne que le patient faisant l'objet d'une hospitalisation complète et continue. Aucune disposition législative ne prévoit un contrôle obligatoire en matière d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins.
En l'espèce, M. [J], qui faisait l'objet d'un programme de soins, a été réadmis en hospitalisation complète et continue en date du 13 juin 2024 et le contrôle du juge des liberté et de la détention est régulièrement intervenu, soit avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.
Dès lors, la procédure est régulière et ce moyen inopérant sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [C] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [C] [J]
Le 21 juin 2024
Le greffier,
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