Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.706
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Val de Ris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Val de Ris, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que s'étant fondée sur la réalisation, par la société Val de Ris, d'importants travaux effectués aux frais de cette société, au cours du bail précédant le bail à renouveler, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a fait une exacte application des dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Val de Ris à payer à Y... Marion la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de cet article, au profit de cette société ;
Condamne la société Val de Ris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1920
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