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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-82.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.774

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Salvatore, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre des appels correctionnels, en date du 29 mars 1990, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 463, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il ne figure au dossier de la procédure relative au supplément d'information aucun bordereau de transmission de pièces indiquant à quelle date les quatorze pièces d'une autre procédure ont été annexées au dossier ; " alors que le juge pénal ne peut fonder sa conviction que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que la prétendue participation du prévenu aux faits qui lui sont reprochés ressort essentiellement des interrogatoires issus d'une autre procédure de X..., Z...et A... sur lesquels s'est essentiellement fondé l'arrêt attaqué et joints au dossier de sorte qu'en l'absence de bordereau de transmission de pièces indiquant la date à laquelle lesdites déclarations ont été annexées au dossier, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la défense a pu en prendre connaissance avant les débats et que ses droits essentiels ont été ainsi respectés " ; Attendu que Locantore fait grief aux juges du second degré d'avoir, au vu d'un supplément d'information ordonné par arrêt avant dire droit du 13 juin 1989, fondé la déclaration de culpabilité sur des interrogatoires et confrontations émanant d'autres procédures pénales, pièces demandées par le conseiller délégué au juge d'instruction de Lyon le 21 juillet 1989 et versées au dossier sans bordereau précisant la date d'annexion ; Attendu que l'on ne saurait déduire de l'absence de bordereau précisant la date de cette diligence que les pièces en question n'aient été versées au dossier que postérieurement aux débats contradictoires et ne lui aient pas été soumises ; Que dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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