Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/12066 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB55
N° de MINUTE : 24/00777
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1276
DEMANDEUR
C/
La société FCA LEASING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0489
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, la SNC FCA Leasing a consenti à M. [G] une offre de contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Range Rover Evoque, immatriculé le 4 décembre 2017 sous le n° ES 807 LX, au prix de 52 757 euros.
M. [G] a fait assurer le véhicule auprès de la SA Maaf assurances.
Le 14 novembre 2021, M. [G] a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule.
Par courrier du 12 avril 2022, la SA Maaf assurances a opposé un refus de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2022, le conseil de M. [G] a mis en demeure la SA Maaf assurances d’avoir à indemniser son client.
C’est dans ces conditions que M. [G] a, par actes d’huissier des 5 et 13 décembre 2022, fait assigner la SNC FCA Leasing et la SA Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SA Maaf assurances n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- révoqué l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour production par M. [G] des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Maaf assurances.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SA Maaf assurances à indemniser le véhicule pour la somme de 52 757 euros et ce à hauteur de la somme de 29 918,49 euros au bénéfice de la société FCA Leasing et à hauteur du reliquat soit la somme de 22 838,51 euros au bénéfice de M. [G] avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 ;
- condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 33 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter du 12 décembre 2021, et ce jusqu'à parfait règlement de l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 ;
- condamner la SA Maaf assurances à le relever et garantir de l’ensemble des frais de gardiennage ou de stationnement du véhicule ;
- condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance vexatoire et préjudice moral ;
- condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Maaf assurances en tous les dépens de la présente instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SNC FCA Leasing demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le mérite des demandes formées par M. [G] à l’encontre de la SA Maaf assurances ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 29 918,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- donner acte à M. [G] de ce qu’il s’engage à lui reverser la somme de 29 918,49 euros pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SA Maaf assurances ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
Sur l’indemnisation du véhicule
En l’espèce, M. [G] sollicite l’application de la garantie incendie de la formule « tous risques » et l’option « tranquillité financière » stipulées aux conditions particulières.
Il résulte des conditions particulières versées aux débats (pour l’année 2022 alors que le sinistre est survenu en 2021) et des échanges de courriers avec l’assureur que celui-ci n’a pas contesté le principe de la couverture à la date du sinistre.
La garantie incendie couvre « les détériorations du véhicule consécutives à un incendie, c’est-à-dire à une combustion vive, à une explosion, y compris lorsque ces évènements ont pour origine un acte de vandalisme ou de malveillance, une émeute ou un mouvement populaire » (page 17 des conditions générales A0611M auxquelles se réfèrent les conditions particulières).
Par ailleurs, la clause « indemnisation + » prévoit :
« LE VERSEMENT D’UNE INDEMNITE EGALE :
- à la valeur d’acquisition de votre véhicule sur présentation de la facture d’achat, déduction faite du prix de l’épave si le sinistre survient dans le délai mentionné sur votre fiche personnalisée d’assurance (conditions particulières) et courant à compter de la date de sa première mise en circulation. »
Pour les véhicules faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location, la valeur d’acquisition correspond au prix d’achat d’un véhicule identique à la date de souscription du contrat de crédit-bail ou de location.
- à la valeur de remplacement du véhicule majorée de 20%, déduction faite du prix de l’épave :
Si le sinistre survient au-delà du délai mentionné sur votre fiche personnalisée d’assurance (conditions particulières) et courant à compter de la date de sa première mise en circulation, ou en l’absence de délai mentionné.
La majoration est portée à :
- 30% si le véhicule est âgé de 5, 6 ou 7 ans,
- 40% si le véhicule est âgé de 8 ans et plus.
OU LE VERSEMENT D’UNE INDEMNITE EGALE :
- à la somme restant due au jour du sinistre au titre du crédit que vous aviez contracté auprès d’une société de crédit ou d’une banque pour acquérir votre véhicule, déduction faite du prix de l’épave, si cette somme est supérieure à la valeur d’acquisition ou à la valeur de remplacement majorée, telle décrites ci-dessus.
Ne seront pas prises en compte dans la somme restant due les mensualités antérieures au sinistre.
La somme empruntée ne doit pas être supérieure au prix d’achat du véhicule.
L’indemnité versée est majorée du prix de la carte grise du véhicule accidenté au jour du sinistre.
DANS QUELLES CONDITIONS ?
- à la suite d’un évènement couvert dans le cadre des garanties dommages que vous avez choisies :
- lorsque votre véhicule est volé et non retrouvé,
- ou lorsque le montant des réparations de votre véhicule est supérieur à sa valeur de remplacement.
Cette indemnité se substitue à celle due au titre des garanties dommages au véhicule que vous avez choisies.
QUI EST BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE ?
- le propriétaire du véhicule.
Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location, la partie de l’indemnité égale à la valeur de remplacement hors taxe du véhicule, déduction faite du prix de l’épave, est versée à la société de crédit-bail ou de location. L’autre partie de l’indemnité est versée au locataire souscripteur du présent contrat. »
Il résulte de la plainte déposée auprès des services de police, corroborée sur ce point par le rapport AEC2H, que le véhicule a été incendié entre le 10 et le 12 novembre 2021 – ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par l’assureur dans le cadre de la procédure amiable.
M. [G] sollicite le paiement de la valeur d’acquisition du véhicule (52 757 euros, selon contrat FCA Leasing).
Or, l’indemnisation de la valeur d’acquisition n’est possible que si « le sinistre survient dans le délai mentionné sur votre fiche personnalisée d’assurance (conditions particulières) et courant à compter de la date de sa première mise en circulation » (cf. clause reproduite supra).
En l’absence de stipulation d’un tel délai dans les conditions particulières versées aux débats, M. [G] ne peut solliciter que :
- l’indemnisation correspondant « à la valeur de remplacement du véhicule majorée de 20%, déduction faite du prix de l’épave » (le véhicule ayant moins de cinq ans au jour du sinistre) ;
- ou l’indemnisation de « la somme restant due au jour du sinistre au titre du crédit […] déduction faite du prix de l’épave, si cette somme est supérieure à la valeur d’acquisition ou à la valeur de remplacement majorée, telle décrites ci-dessus. »
L’indemnité à valeur de remplacement majorée est égale à 1,2 (coefficient contractuel de 20%) x 33 000 (prix arrêté par l’expertise diligentée par M. [G], étant observé que l’assureur a refusé de lui communiquer les conclusions de son expert, de sorte que c’est l’assureur qui prive le tribunal d’un chiffrage contradictoire) – 0 (valeur de l’épave selon expertise AEC2H) = 39 600 euros.
La somme restant due au jour du sinistre au titre du crédit déduction faite du prix de l’épave est de 29 918,49 – 0 = 29 918,49 euros.
M. [G] a ainsi droit au paiement de la somme la plus élevée, soit 39 600 euros, outre le prix de la carte grise (3 553,76 euros), déduction faite de la franchise contractuelle de 400 euros, soit un total de 42 753,76 euros.
La SA Maaf assurances sera ainsi condamnée à payer à M. [G] la somme de 42 753,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (25 juin 2022).
Sur la réparation des préjudices
En refusant d’indemniser le véhicule, l’assureur a commis une faute contractuelle exposant sa responsabilité à l’égard de M. [G], qui peut dès lors solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Le préjudice de jouissance sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 6 euros par jour depuis la date du refus de garantie (12 avril 2022), et ce jusqu’à la date du présent jugement (9 décembre 2024), soit la somme de (972*6=) 5 832 euros.
Le préjudice moral, incontestable compte-tenu de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire, nécessairement source de tracas, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.
S’agissant d’indemnités octroyées judiciairement en réparation d’un préjudice et non du retard dans le paiement d’une somme d’argent en exécution d’une garantie, ces condamnations ne seront pas assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande au titre des frais de gardiennage ou de stationnement du véhicule qui pourraient être revendiqués par l’épaviste Careco sera rejetée s’agissant d’un préjudice hypothétique à ce stade.
Sur les demandes de la SNC FCA Leasing
En l’espèce, il résulte du contrat de location avec option d’achat que, M. [G] n’ayant pas restitué le véhicule à l’issue de la location, il doit le paiement de l’option d’achat à la SNC FCA Leasing.
M. [G] sera ainsi condamné à payer à la SNC FCA Leasing la somme de 29 918,49 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Maaf assurances, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Maaf assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros et à la SNC FCA Leasing une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à M. [G] la somme de 42 753,76 euros au titre de l’indemnisation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022 ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à M. [G] la somme de 5 832 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage ou de stationnement du véhicule ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la SNC FCA Leasing la somme de 29 918,49 euros au titre de l’option d’achat ;
MET les dépens à la charge de la SA Maaf assurances ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à la SNC FCA Leasing la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT