Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-12.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.538
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X... née Y..., demeurant à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de M. Bernard Z..., demeurant à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour enjoindre à Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. Z..., d'avoir à faire figurer sur les quittances à remettre à son locataire le montant des charges de copropriété directement payées, en application des stipulations du contrat, par ce dernier au syndicat des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989) retient qu'il appartient à la bailleresse ellemême de faire le décompte précis des loyers et des charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que son locataire, en sa qualité de syndic de la copropriété, devait lui adresser le décompte des charges pour lui permettre d'établir les quittances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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