Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° A 19-16.314
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.314 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. P....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... P... à payer à l'ADIE les sommes de huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes (833,33 euros) assortis des intérêts au taux conventionnel de 0% à compter du 18 juillet 2012 pour le prêt du 24 juillet 2007, trois mille trois cent euros et cinquante-six centimes (3.305,56 euros) assortis des intérêts au taux conventionnel de 0 % à compter du 18 juillet 2012 pour le prêt du 31 janvier 2008 et d'avoir débouté M. Y... P... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'Association pour le droit d'initiative économique, a offert un prêt à taux nul « dans le cadre de la réalisation d'un projet de création de « fusil de chasse sous-marine » ; que d'une part, il s'agit d'une activité à vocation commerciale ou artisanale, d'autre part, le créancier qui ne se rémunère pas sur le taux des intérêts et sur le débiteur, ne peut être considéré comme un professionnel du crédit ; que le délai de forclusion n'est pas opposable ; que la créance est établie en ses principes et montant, par les contrats et les échéanciers ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée ; que M. P... doit être condamné au paiement des sommes de 833,33 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 0% à compter du 18 juillet 2012 pour le prêt du 24 juillet 2007 et de 3.305,56 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 0% à compter du 18 juillet 2012 pour le prêt du 31 janvier 2008 ; que M. P... réclame des délais de paiement au visa des articles 1244-1 devenu 1343-5 du code civil ; qu'en dépit de la situation économique et personnelle qu'il invoque, l'ancienneté du prêt et l'absence de toutes garanties et de toute offre de paiement excluent de faire droit à la demande ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures l'ADIE n'a soutenu que les crédits accordés avaient un caractère professionnel justifiant que les dispositions du code de la consommation ne soient pas applicables ; qu'en effet, l'ADIE se bornait à énoncer qu' « en matière de microcrédit, les dispositions du code de la consommation ainsi que le délai de forclusion biennale sont inapplicables » (concl. adverses, p. 2) ; qu'en relevant pourtant d'office le moyen relatif à la destination professionnelle des crédits, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article L 311-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige précise que ses dispositions s'appliquent à toute opération de crédit consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; qu'en l'espèce, l'ADIE n'a pas soutenu dans ses écritures que le créancier qui ne se rémunère pas sur le taux des intérêts et sur le débiteur, ne peut être considéré comme un professionnel du crédit ; qu'elle se bornait à énoncer qu' « en matière de microcrédit, les dispositions du code de la consommation ainsi que le délai de forclusion biennale sont inapplicables » (concl. adverses, p. 2) ; qu'en relevant pourtant d'office le moyen relatif à l'absence de rémunération du créancier, l'ADIE ne se rémunérant pas sur le taux des intérêts et sur le débiteur, de sorte que l'association ne pouvait être considérée comme un professionnel du crédit (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; que sont exclus du champ d'application les prêts qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ADIE a obtenu une injonction de payer le 30 mars 2015 (arrêt, p. 5 in fine), puis a fait assigner M. P... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio le 2 mai 2016 en raison de sa défaillance dans le paiement de deux crédits à compter du 18 juillet 2012 (arrêt, p. 2 in fine) ; que la date de déchéance du terme ayant été fixée au 18 juillet 2012, l'ADIE devait agir avant le 18 juillet 2014 sous peine de forclusion de son action ; qu'en jugeant pourtant, pour écarter la forclusion de l'action que « l'Association pour le droit d'initiative économique, a offert un prêt à taux nul « dans le cadre de la réalisation d'un projet de création de « fusil de chasse sous-marine ou d'activité à vocation commerciale ou artisanale » (arrêt, p. 6 in fine), pour écarter l'application du code de la consommation, sans constater que la destination professionnelle du crédit résultait d'une stipulation expresse du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3 3 et L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU' en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; que la circonstance que le créancier ne se rémunère pas sur le taux d'intérêt et sur le débiteur est donc impropre à écarter l'application des dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ADIE a obtenu une injonction de payer le 30 mars 2015 (arrêt, p. 5 in fine), puis a fait assigner M. P... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio le 2 mai 2016 en raison de sa défaillance dans le paiement de deux crédits à compter du 18 juillet 2012 (arrêt, p. 2 in fine) ; que la date de déchéance du terme ayant été fixée au 18 juillet 2012, l'ADIE devait agir avant le 18 juillet 2014 sous peine de prescription de son action ; qu'en jugeant pourtant, pour écarter les dispositions du code de la consommation et la forclusion de l'action, que l'ADIE ne se rémunérait pas sur le crédit accordé à taux zéro de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un professionnel du crédit (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3 3 et L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.
5°) ALORS QU' en tout état de cause, les juges ne peuvent statuer sur le fondement d'un texte inapplicable au litige ; qu'en l'espèce, les contrats de prêts ont été conclus le 24 juillet 2007 et le 31 janvier 2008 (arrêt, p. 2 in fine) ; que la déchéance du termes de ces deux prêts a été fixée au 18 juillet 2012 (arrêt, p. 4 § 1) ; que l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », a été créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette disposition pour juger que « le délai de forclusion n'est pas opposable », la cour d'appel s'est fondée sur un texte inapplicable au litige et a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 218-2 du code de la consommation, et, par refus d'application, l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
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