Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-44.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.723
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Champagne, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Coopérateurs de Champagne, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1992), que M. X... dont les taches lui permettaient de contrôler 55 supermarchés répartis dans six régions différentes, a été informé, par lettre remise en mains propres le 1er juillet 1990, du nouvel organigramme de la société Les Coopérateurs de Champagne à la suite d'une restructuration entreprise depuis le mois de janvier 1990 ;
qu'estimant que cette lettre emportait modification substantielle de son contrat de travail, il a fait connaître à son employeur, par courrier recommandé du 28 septembre 1990, qu'il considérait que la poursuite du contrat de travail était impossible et que la rupture en incombait à la société ;
Attendu que la société Les Coopérateurs de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'elle ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à diverses sommes et à la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, alors, selon le moyen, d'une part, que démissionne de ses fonctions le salarié qui, ayant prétendu que son contrat de travail était modifié, a eu un entretien avec son employeur qui l'a assuré que tel n'était pas le cas et que son interprétation du nouvel organigramme de la société était erronée, et s'étant vu confirmé officiellement dans ses fonctions, décide néanmoins de rendre sa voiture de fonction, restitue ses documents de travail, refuse la reprise du travail, écrit à son employeur qu'il y a rupture du contrat donnant lieu à licenciement sans cause réelle et sérieuse et se dispense d'effectuer son préavis, puis, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes le 25 octobre 1990, refuse la proposition faite par le président-directeur général de la société de réintégrer son emploi, prétextant de sa suppression future ;
qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14.3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'il n'y a modification substantielle du contrat de travail que lorsque cette modification est certaine et définitive et lorsqu'elle a été refusée par le salarié ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que la modification de l'organisation de l'entreprise n'a pas été spécialement adressée au salarié, puis qui se borne à énoncer que "le salarié percevait" un "apparent déclassement" qui "le mettait en droit de considérer que son contrat subissait une modification substantielle", ne pouvait affirmer que le salarié était "déclassé", sans constater que la mesure apparente" était effective, certaine et définitive, sans caractériser que la moindre modification de son contrat de travail n'avait été imposée à M. X... et sans rechercher, comme le faisait valoir la société, si les différents courriers remis ou adressés à celui-ci ne démontraient pas, au contraire, que le salarié était maintenu dans ses fonctions, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel, qui affirme que la note du 1er septembre 1990 et l'organigramme qu'elle accompagne sont les seuls documents écrits relatifs à la nouvelle organisation de l'entreprise, dénature par là même la note modifiant cet organigramme, adressée dès le 8 septembre 1990 à tous les supermarchés et qui indique "dans ma note du 1er septembre 1990, il a été noté, M. Maurice X... en tant que contrôleur de gestion, il s'agit d'une anomalie, M. Maurice X... conserve, comme par le passé, ses tâches relevant de sa fonction de responsable de branche supermarchés de proximité" ;
que l'arrêt viole ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu une note de service accompagnée du nouvel organigramme et que sa position dans la hiérarchie des emplois dans l'entreprise était décidée ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a estimé que la nouvelle organisation emportait modification substantielle du contrat de travail de M. X... que celui-ci avait la faculté de refuser ;
Attendu, enfin, qu'ayant estimé que la société ne justifiait pas qu'elle avait rapporté la mesure à la suite du refus de M. X... elle a pu décider, hors toute dénaturation, que la rupture s'analysait en un licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Coopérateurs de Champagne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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