Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Nicole Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 novembre 1992 ;
Attendu qu'à la suite du prononcé de leur divorce, des difficultés ont opposé sur la liquidation de leurs droits M. Jean-Pierre X... et Mme Nicole Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, pour le partage des biens qu'ils avient acquis en indivision ; qu'après avoir attribué au mari une maison sise à Bois-Guillaume et à la femme un terrain situé à Val-d'Isère, la cour d'appel (Chambéry, 20 juin 1990) a dit qu'il serait tenu compte, dans la détermination des soultes éventuellement dues par les intéressés, des loyers perçus par M. X... pour la location de la maison de Bois-Guillaume, à concurrence d'un montant de 275 400 francs et que le prix du terrain de Val-d'Isère arrêté par les premiers juges serait revalorisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la vie entre juillet 1984 et le prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'enfin M. X... a été débouté de sa demande en révocation ou en annulation des donations qu'il prétendait avoir faites à son ancienne épouse, pour l'acquisition des biens précités ;
Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir chiffré à 275 400 francs le montant des loyers à inclure dans le compte d'indivision à établir entre lui et son épouse, comme ayant été perçus par ses soins pour la location de la maison de Bois-Guillaume de 1974 à 1982, alors, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer cette évaluation non demandée par les parties ; alors, d'autre part, que pour y procéder l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à viser sans les analyser, les pièces du dossier ; alors, encore, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en fixant les loyers litigieux sur la base d'une mensualité moyenne de 2 700 francs, sans rechercher ce que M. X... avait effectivement perçu ; et alors, enfin, qu'elle a de nouveau privé sa
décision de base légale en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les loyers encaissées n'avaient pas été pour partie au moins, affectés au réglement des charges du mariage ;
Mais attendu, d'abord, que c'est après qu'elle ait énoncé que Mme Y... demandait à ce que le compte d'indivision afférent à la maison de Bois-Guillaume, comprenne les loyers perçus par M. X... pour la location de ce bien, que la cour d'appel a fait droit à cette demande en arrêtant le montant des loyers à prendre en compte ; qu'en son premier grief le moyen manque donc en fait ;
Attendu, ensuite, sur les trois autres griefs, que la cour d'appel a constaté que les loyers perçus par M. X... en 1985 et 1986 pour le même immeuble dépassaient très largement les mensualités à régler en remboursement des prêts contractés en vue de l'acquisition et de l'aménagement de ce bien ; qu'elle a également relevé que le montant de ces loyers, perçus depuis 1974, avait compensé pour une bonne part les mensualités à régler au titre de ces prêts ; que sans être tenue d'analyser chacun des éléments dont procèdent ces constatations et appréciations de fait ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel en a déduit que les loyers litigieux devaient être pris en compte pour la liquidation de l'indivision dans les limites qu'elle a souverainement apprécié ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir admis que pour le calcul des soultes éventuellement dues entre les parties il fallait revaloriser le prix du terrain de Val-d'Isère, tel que fixé par les premiers juges, en fonction de la variation de l'indice du coût de la vie alors, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse il faisait valoir qu'eu égard à la constante augmentation des prix des terrains à Val-d'Isère, il n'était pas possible de procéder à leur réévaluation en fonction d'un indice de variation et, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pu, sans se contredire, prescrire dans le dispositif de l'arrêt attaqué une réévaluation en fonction de la variation de l'indice du coût de la vie, bien que dans les motifs elle ait choisi à cet effet l'indice INSEE du coût de la construction ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions que vise le moyen tendaient non pas à la revalorisation du bien litigieux mais à sa licitation ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions invoquées ;
Et attendu, ensuite, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présen tarrêt :
Attendu qu'en ses divers griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée que M. X... ait financé seul les acquisitions des biens immobiliers de Bois-Guillaume et de Val-d'Isère, ni qu'il ait
réalisé celles-ci avec une intention libérale à l'égard de son épouse ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué les mots "le prix du terrain de Val-d'Isère déterminé par le jugement déféré sera revalorisé en fonction de la variation du coût de la vie..." seront remplacés par les termes : "le prix du terrain de Val-d'Isère déterminé par le jugement déféré sera revalorisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction..." ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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