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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2428111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428111

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B et Mme D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Mme A B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'affecter sans délai leur fille dans un lycée public proche de son domicile proposant la filière STMG. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, la rentrée scolaire ayant eu lieu le 2 septembre 2024, leur fille est déscolarisée en l'absence d'affectation dans un lycée proche de leur domicile ; - la mesure est utile pour lui permettre de bénéficier de son droit à une formation scolaire qui favorise son épanouissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Il est constant que M. et Mme B sollicitent de la part des services du rectorat de l'académie de Versailles une affectation pour leur fille en première STMG dans un établissement public proche de leur domicile. Dès lors, la requête susvisée ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Versailles. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B, représentants légaux de Mme A B. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. La juge des référés, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2428111/1

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