Cour de cassation, 25 mai 1989. 88-41.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.598
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme ZODIAC dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ...,
en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de :
1°) Madame HARDY D..., demeurant à Pons (Charente-Maritime), "Marignac" ; 2°) Madame ROY C..., demeurant à Saint-Genis de Saintonge (charente-Maritime), "Les Simonts", Clion-sur-Seugne ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. A..., Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-41.598 et 88-41.620 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure que Mmes B... et Roy ont été placées par leur employeur en situation de chômage partiel total à compter du 16 novembre 1987, puis comprises dans un licenciement collectif pour motif économique par lettres reçues le 8 février 1988 ; Attendu que pour condamner la société Zodiac à verser à ses deux anciennes salariées une indemnité compensatrice de délai-congé la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que cette indemnité est due aux motifs que l'employeur a versé l'indemnité de licenciement et que la rupture du contrat de travail n'est pas consécutive à une faute des salariées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que c'était par fraude que l'employeur avait décidé pour tout son personnel la réduction à néant de l'horaire de travail à compter du 16 novembre 1987 et poursuivie pendant la période du délai-congé des intéressées, de sorte que celles-ci n'auraient reçu aucun salaire, ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période, le conseil de prud'hommes à violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 25 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
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