Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY2A
[V] [Y]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/01191
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2019, M. [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 6 205 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de mars à août 2015, d'octobre à décembre 2015 et de mai à octobre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2019.
Par jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [Y] recevable ;
- validée la contrainte déférée du 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019, pour un montant de 6 205 euros au titre des cotisations des mois de mars à août 2015, d'octobre à décembre 2015 et de mai à octobre 2016 et majorations de retard ;
- condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 6 205 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamné M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour un montant de 73,08 euros ;
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration adressée le 2 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 29 avril 2022.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 mai 2023 à laquelle il était convoqué.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [Y] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 15 mars 2023 adressée au '[Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 15 mars 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Y] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 26 août 2022, l'appelant a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 novembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [Y] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Y] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
A toutes fins, il convient de relever que dans sa déclaration d'appel, M. [Y] a indiqué qu'il a fait l'objet d'une procédure collective. Selon les énonciations du jugement entrepris, il était gérant de la SARL La fournée du [Localité 5].
Si les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.989), il s'en déduit que les cotisations et contributions dues par les assurés auprès du RSI, auquel s'est substituée l'URSSAF, sont bien des dettes professionnelles ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans un avis du 8 juillet 2016.
Cependant, cet avis ne vise nullement l'hypothèse de la liquidation judiciaire d'une société et la prise en compte ou non au passif de cette société des cotisations sociales de son gérant.
Si les cotisations et contributions dont s'agit sont bien des dettes professionnelles, pour l'application du livre VII du code de la consommation, M. [Y] qui a le statut de travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel par application de l'article R. 133-26 du même code, dans sa version applicable au litige (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-13.698).
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société est en conséquence sans incidence sur l'obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l'action en recouvrement engagée à son encontre. (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699 pour le gérant d'une EURL).
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [V] [Y] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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