Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2414905
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414905
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gueye demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétente de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et, durant l'instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de voyager et de travailler ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il a vainement tenté de contacter la préfecture et que la durée d'examen de sa demande est anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs, le dernier ayant expiré le 18 mars 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de cet examen.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 22 décembre 2022, et s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs, le dernier ayant expiré le 18 mars 2024. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. A, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, la mesure qu'il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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