Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03527 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVHT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juillet 2020
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/03038
APPELANTS :
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Adrien PERLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [A] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien PERLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Crédit Immobilier de France Développement
capital de 124.821.703,00 EUR, venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 3], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n°2015/4013 case n° 51, ladite S.A. Crédit Immobilier de France Méditerranée, anciennement dénommée Crédit Immobilier de France - Sud, venant elle-même aux droits de la S.a. Credit Immobilier de France - Méditerranée, société anonyme au capital de 52.500.000,00 EUR, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 799 764, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès- verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah BABAHACENE substituant Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2004, M. [J] [W] et Mme [A] [G], son épouse, ont contracté un prêt immobilier auprès de la Sa Crédit immobilier de France - Sud, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France Développement, ci après dénommé le 'Cifd' ou la banque, d'un montant de 241 100 €, d'une durée de 300 mois au taux conventionnel de 3,5 % l'an et au taux effectif global de 3,96 % l'an.
Le 3 décembre 2007, un avenant a été convenu portant réaménagement du prêt, notamment par passage à un taux fixe, arrêté à 5,5 %.
Souhaitant vérifier la régularité des dispositions de leur contrat, les époux ont pris attache avec la société 2CLM qui a rédigé un rapport détaillé le 27 mars 2017, faisant apparaître des irrégularités concernant le calcul du TEG.
Par courrier en date du 20 juin 2017, les emprunteurs ont informé la banque de l'erreur de calcul du TEG et lui ont demandé de procéder à la régularisation de leur contrat en recalculant les échéances sur la base d'un taux d'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Par acte en date du 5 juin 2018, les époux ont fait assigner le Cifd en nullité de la clause d'intérêts contractuels de l'offre de prêt en date du 23 décembre 2004 et de l'avenant en date du 3 décembre 2007.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 5 mars 2020 ;
- déclaré recevables les conclusions déposées le 13 mars 2020 par le Crédit immobilier de France développement ;
- déclaré la procédure close à l'audience de dépôt du 12 juin 2020;
- déclaré irrecevable, pour être prescrite, l'action en nullité introduite par les époux ;
- les a débouté de leurs demandes plus amples ;
- les a condamné à payer au Cifd la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 août 2020, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2020, les époux [W] demandent en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Dire que leur action est recevable pour ne pas être prescrite
- Annuler la clause de stipulation la clause de stipulation d'intérêts du contrat de prêt et dire que les sommes empruntées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2005,
- Condamner en conséquence la société Bnp Paribas à leur payer la somme de 99 917,41 € au titre d'intérêts trop payés à la date du 27 mars 2017 à actualiser au jour de la décision,
- Condamner la Cifd à communiquer par courrier recommandé un nouveau contrat de prêt comportant mention que le taux du prêt est celui d'intérêt légal ainsi qu'un nouveau tableau d'amortissement comportant amortissement au taux légal à compter de la 1ère échéance et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de non-communication passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
- Condamner le Cifd à la somme de 1 459,20 € au titre des sommes indûment perçues au titre de la cotisation assurance,
- En tout état de cause, condamner la Bnp Paribas à payer à M.Et Mme [E] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 janvier 2023, la Sa Crédit immobilier de France développement (Cifd) demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant, déclarer les actions des époux [W] irrecevable, les débouter de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions, les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, juger que les échéances du prêt seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur l'irrecevabilité de l'action
Sur la prescription
Au visa de l'article 1304 ancien du code civil selon lequel l'action en nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit par cinq ans, le Crédit immobilier de France développement (Cifd) soutient que l'action des époux [W] est prescrite. Son point de départ a commencé à courir le 23 décembre 2004 s'agissant de l'offre de prêt, et le 3 décembre 2007 s'agissant de l'avenant, alors que les époux [W] n'ont saisi le tribunal que le 5 juin 2018.
Il soutient également que le point de départ de cette prescription ne peut être retardé lorsque les erreurs invoquées auraient pu être décelées dès la conclusion du contrat.
Les époux [W] répliquent que la seule lecture du contrat ne permet pas de déceler l'erreur car il ne s'agit pas d'une omission d'un élément de calcul mais d'une mauvaise réalisation du calcul lui-même, que seul un expert peut déceler.
La prescription ne peut donc avoir débuté le jour de la conclusion du contrat mais le jour où ils ont appris l'existence de l'erreur soit à la lecture du rapport d'expertise amiable établi par la société 2CLM en date du 27 mars 2017, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
Réponse de la cour
Le premier juge a fait grief aux demandeurs d'avoir tardé à saisir un sachant pour faire vérifier la régularité du TEG exprimé à l'acte, considérant alors qu'il ne pouvait être laissé à leur initiative le point de départ du délai de prescription et lui conférer alors un caractère purement potestatif.
Les époux [W] soutiennent à cet égard que les intérêts conventionnels mentionnés dans l'offre de prêt du 23 décembre 2004 auraient été calculés sur la base de l'année lombarde et que le calcul des primes d'assurance dans l'offre de prêt du 23 décembre 2004 et dans l'avenant du 3 décembre 2007 serait erroné.
Or, rien dans l'offre de prêt ou dans l'avenant ne leur permettait de prendre connaissance de ce que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base de l'année lombarde, en l'absence de toute clause les en informant, pas plus qu'ils ne pouvaient, à la lecture de ces actes prendre connaissance d'une éventuelle erreur affectant le TEG stipulé à 3,96% avec assurances obligatoires, les erreurs ne leur ayant été alors révélées que par le rapport du consultant par eux saisis, sans que la tardiveté de cette saisine puisse leur être imputée à faute et avoir pour effet de conférer au délai de prescription le caractère purement potestatif soutenu par la banque.
Leur action en nullité de la stipulation d'intérêts est recevable comme n'étant pas prescrite.
Sur l'intérêt à agir des époux
Le Cifd, en se fondant sur l'article 31 du code de procédure civile et la jurisprudence constante selon laquelle le demandeur à l'action doit justifier d'un intérêt né et actuel, énonce que les époux [W] n'ont pas d'intérêt à agir ayant déjà remboursé leur prêt le 31 mars 2021 de manière anticipée.
Toutefois, l'intérêt actuel à agir des époux [W] demeure constant dès lors que leur action, peu important que le prêt ait été ou remboursé, tend au remboursement des intérêts payés par eux.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité
Au visa des articles L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 anciens du code de la consommation, M. et Mme [W] énonce que l'inexactitude du Teg dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation des intérêts.
Sur le fondement de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, le Cifd soutient qu'une sanction spécifique est prévue par les textes dans l'hypothèse d'une offre prétendue non-conforme au code de la consommation, à savoir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Qu'ainsi, l'adage selon lequel le spécial déroge ainsi à la sanction générale impose que seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Toutefois, si la jurisprudence puis l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 à laquelle la jurisprudence de la Cour de cassation a conféré valeur rétroactive prévoient que la seule sanction civile de l'irrégularité du TEG est la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, il n'en demeure pas moins que l'engagement d'une action en nullité de la stipulation contractuelle ne se heurte pas une fin de non recevoir tirée des articles 122 et suivants du code de procédure civile mais qu'elle est exposée à une appréciation de son bien ou mal fondé, de telle sorte que le moyen opposé par la banque n'est pas pertinent.
Sur le fondement des demandes des époux [W]
Les époux [W] s'appuient sur le rapport de l'expert en démontrant que, sans le mentionner dans le contrat, la banque a procédé au calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) et non pas sur 365 jours.
En outre, les éléments pris en compte dans le calcul du Teg font figurer une assurance au double de ce que prévoit le contrat et que le Teg est de 4,01 % et non pas de 3,96 % comme cela est stipulé.
Le Cifd dénonce le fait que seul le Teg mentionné dans l'offre de prêt est critiqué par les époux et non pas celui mentionné dans l'avenant.
Il ajoute qu'il a calculé les intérêts conventionnels de l'offre de prêt conformément à la méthode du mois normalisé de 30,41666 jours et s'appuyant sur la jurisprudence, que le calcul des intérêts réalisé sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est égal au calcul des ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, le rapport faisant 12 dans tous les cas. Il déclare que le Teg n'est pas erroné et que l'expert s'est basé sur le montant total du capital prêté soit 241 100 € et non pas sur 'l'assiette de calcul du Teg' d'un montant de 236 483,34 € de sorte qu'en toute hypothèse, en cas d'erreur, celle-ci serait faible soit un écart de 0,05 points inférieure à la décimale.
Réponse de la cour
L'action des époux [W] se heurte à plusieurs écueils de fond :
- la sanction de la nullité du taux d'intérêt n'est plus d'actualité sous l'effet de la jurisprudence de la cour régulatrice qui a unifié la sanction sous la forme de la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion déterminée par le juge ;
- le rapport de l'officine 2CLM est un rapport unilatéral non corroboré par un quelconque élément, de telle sorte qu'il est sans portée probatoire, d'autant plus qu'il est contesté dans sa méthodologie, ses constatations et ses conclusions ;
- à supposer ce rapport probant, uniquement pour les besoins du raisonnement, il révèle au mieux une erreur du TEG inférieure à la décimale de l'article R. 313-1 du code de la consommation puisque de 4,01% pour un taux recalculé par référence à un taux annoncé de 3,96%.
L'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel stipulé tant dans l'offre que dans l'avenant ne peut qu'être rejetée en conséquence.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [W] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclare recevable l'action des époux [W]
les déboute de l'ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum M. [I] et Mme [A] [W] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne in solidum M. [I] et Mme [A] [W] à payer au CIFD la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT