Tribunal Administratif d'Amiens, 31 décembre 2024. 2404609
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2404609
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'établissement public médico-social (EPMS) de l'agglomération de Château Thierry de lui communiquer les documents obligatoires de fin de contrat.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente et utile, dès lors que l'absence de communication des documents a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière et fait obstacle au suivi d'une formation financée par France Travail au titre de l'aide au retour à l'emploi et à la perception de cette aide ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, non plus qu'à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, l'EPMS de l'agglomération de Château Thierry conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que les documents sollicités ont été téléversés aux services de France Travail et ont été communiqués à la requérante ;
- l'utilité de la demande n'est pas établie dès lors que la requérante ne peut bénéficier de l'aide au retour à l'emploi compte tenu de son refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et a d'ailleurs fait l'objet d'une décision du 3 décembre 2024 lui refusant l'octroi de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'établissement public médico-social (EPMS) de l'agglomération de Château Thierry soutient sans être contredit par la requérante avoir communiqué à cette dernière les documents de fin de contrat qu'elle réclamait, alors que cet établissement a par ailleurs refusé, par une décision du 3 décembre 2024, à la requérante le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. Par suite, les mesures que l'intéressée sollicitait du juge des référés, tendant à la communication des documents de fin de contrat et qui n'étaient d'ailleurs demandés, aux termes de la requête, qu'en vue de solliciter le bénéfice de cette aide, ont perdu toute utilité en cours d'instance. Il s'ensuit que les demandes présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'EPMS de l'agglomération de Château Thierry de lui communiquer les documents de fin de contrat sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'établissement public médico-social de l'agglomération de Château Thierry.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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