Cour de cassation, 15 décembre 2005. 03-19.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.333
Date de décision :
15 décembre 2005
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 16 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que faisant l'objet d'une mesure de saisie-attribution sur le fondement d'un jugement de condamnation à paiement d'un tribunal de commerce, M. X... a saisi le juge de l'exécution, qui, par un jugement du 17 septembre 2001, a ordonné la main-levée de la saisie ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et rejeter la contestation élevée par M. X... quant à la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt énonce que "le jugement servant de fondement aux poursuites a été régulièrement signifié à André X... par acte d'huissier de justice du 9 mai 1980 ; que l'acte précise qu'en l'absence au domicile d'André X..., son père Marius X... n'acceptant pas de recevoir une copie, voulant marquer ainsi que ses affaires personnelles sont différentes de celles de son fils, et André X... n'ayant pu être joint sur son lieu de travail, la copie a été déposée à la mairie de Perpignan où le représentant municipal a donné récépissé" ; qu'il est établi que l'huissier de justice a envoyé une lettre simple à M. X... ; en tout état de cause, M. X... ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé la forme de la signification ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la réalité de l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'absence de grief qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique