Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [U] [M]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 1] se disant né à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023, à 16h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2023 à 18h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 décembre 2023 , à 08h08 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions de l'intéressé reçues le 23 décembre 2023 à 20h32 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil choisi de l'interessé, ayant prévenu de son absence à notre audience, a régulièrement transmis à la cour des conclusions d'intimé comme indiqué ci-dessus auxquelles il sera, ci-après, répondu.
Sur les moyens d'irrecevabilité de l'appel du parquet, et d'irrégularité de l'ordonnance accordant effet suspensif :
Sur les moyens I et II d'irrecevabilité au motif d'une notification irrégulière de l'appel du parquet puis de l'ordonnance accordant effet suspensif, en raison d'un défaut d'interprète au CRA, la notification de l'appel du parquet a, contrairement aux allégations été notifié le 22 décembre 2023 à 19h15 avec interprétariat, le moyen I est rejeté ; la notification de l'ordonnance accordant effet suspensif, a été effectuée sans délai, le 24 décembre 2023 à 9h20 il n'est pas justifié qu'un interprète ait été present; une irrégularité est donc caractérisée ; toutefois, il y a lieu de constater que la notification de l'appel du Parquet sollicitant que soit accordé un effet suspensif à son appel au fond ayant bien été effectuée, avec un interprète, il s'en déduit que l'intéressé ne justifie pas, au visa de l'article L 743-12 du ceseda, que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits, aucun argument n'est développé aux fins de caractériser une atteinte dûment circonstanciée, il n'est ni démontré ni soutenu que l'exercice des droits de l'intéressé ait été entravé ou perturbé par ladite irrégularité, d'autant que, comme démontré ci-après, l'intéressé en réalité parle suffisamment le français; ces deux moyens sont donc rejetés.
Sur le moyen III tiré de l'atteinte au procès équitable, de la loyauté des débats et des droits de la défense , de la violation du principe contradictoire, l'intéressé et son conseil contestent le fait que la déclaration d'appel du préfet ne leur a pas été transmise, cette exigence ne relève d'aucune disposition légale, la déclaration d'appel était à la disposition tant de l'interessé que de son conseil au greffe de cette cour, de sorte que ces moyens seront également écartés.
Sur l'appel du procureur de la République et du préfet :
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une irrégularité a été commise au motif d'un défaut d'interprète lors de la notification de 'arrêté de placement en rétention dès lors qu'il résulte des pièces de procédure et notamment de l'audition administrative effectuée le 13 novembre 2023 sans interprète que l'intéressé a compris les questions et y a répondu, étant rappelé qu'il a déclaré être arrivé en France en 2019 et travailler dans le bâtiment, « comme Uber », et coiffeur , il est donc justifié en procédure que la langue française est comprise, la réitération des droits au centre de rétention a été faite aussi en langue française, après que l'intéressé ait été informé de la possibilité de demander un interprète, ce qu'il n'a pas fait ; les autres décisions administratives ayant été effectuées avec interprétariat par téléphone auxquelles il est fait référence dans l'ordonnance querellée, sont antérieures à l'audition sus visées ; en conséquence, aucune irrégularité n'étant constituée, ce moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée
Sur les autres moyens :
sur l'ensemble des moyens de contestations de l'arrêté de placement en rétention, du défaut d'audition préalable avec avocat et déloyauté (moyens I, II, III,) , qu' outre le fait qu'une audition a eu lieu comme retenu ci-dessus, il est rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera encore rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres; sur le moyen IV tire d'une consultation du B2, celle-ci étant intervenue le 24 octobre 2023, l'évènement ne précédant pas immédiatement le placement en retention, le contrôle de l'opératioj ne relève pas du JLD en charge du contrôle de la retention des étrangers en situatuion irrégulière; sur les moyens V, VI sur l'erreur de droit et le défaut d'examen concret, il est rappellé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de passeport en cours de validité, défaut de justificatif d' hébergement effectif certain et stable, refus exprimé sur procès-verbal de retour dans son pays) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder au contrôle de la décision
sur le moyen tiré d'un défaut de diligence, que le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que l'administration a été particulièrement diligente dans ce dossier comme ayant procédé à la saisine consulaire dès le 30 novembre 2023 pendant l'incarcération de l'étranger ;
Les moyens étant rejetés, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de procédure
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat général
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