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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-43.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.198

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Télé sécurité Nomos, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1989 en qualité de cadre technico-commercial par la société Télé sécurité Nomos, a été licencié pour motif économique le 15 février 1991 avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois ; que, le 15 février 1991, l'employeur, ayant invoqué la faute grave du salarié, a mis fin au préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du même code que, pour former sa conviction, le juge doit examiner les éléments fournis par les parties et, au besoin, ordonner toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'en premier lieu, il avait versé aux débats, et donc après le départ du salarié de l'entreprise, une copie du livre entrée du personnel qui démontrait que le salarié n'avait pas été remplacé dans son emploi et qu'au contraire, il avait procédé à une réduction importante de personnel au cours de l'année 1990 ; que la cour d'appel a dénié que cette pièce puisse établir la réalité de la suppression du poste du salarié, bien que ce dernier n'en ait pas contesté le caractère probant ; qu'en deuxième lieu, en se fondant sur une attestation produite par le salarié sans préciser les éléments qui la contredisaient, et sans examiner celles qu'il versait aux débats, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui critiquaient cette attestation ; qu'en troisième lieu, si la réalité du motif économique doit être appréciée au sein du groupe auquel appartient la société, en l'espèce, l'appartenance de la société Télé sécurité Nomos à un groupe de sociétés était indifférente dès lors qu'il n'existait entre les sociétés qu'un lien financier, chacune d'elles ayant une personnalité morale propre, assurant sa propre gestion et sa propre rentabilité, et que, contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel, le personnel n'était pas interchangeable ; qu'il faisait valoir qu'en raison de ses difficultés financières, et notamment des pertes constatées en 1987, 1988, 1989 et 1990, il avait été contraint de restructurer l'entreprise et de supprimer le poste du salarié ; que les éléments comptables versés aux débats démontraient que les résultats à peu près équilibrés obtenus en 1990 n'avaient pu l'être que par un abandon de créance et par une augmentation de capital ; qu'en se bornant à affirmer que les difficultés économiques et les moyens d'y remédier devaient être examinés au regard du groupe auquel il appartenait et que, compte tenu de l'importance de celui-ci, la preuve de la réalité d'une restructuration n'était pas apportée, sans répondre à son argumentation et sans s'expliquer sur les éléments économiques ou financiers sur lesquels elle se fondait et sur l'incidence des liens existant entre les société du groupe auquel appartenait la société Télé sécurité Nomos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve de la suppression de l'emploi du salarié n'était pas établie, a décidé à bon droit que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits ayant motivé la rupture du préavis pour faute grave étaient prescrits, alors que, selon le moyen, il résulte des pièces produites qu'il n'a eu connaissance du fait que le salarié s'était fait rembourser, au cours du contrat de travail, des notes de frais qu'il n'avait jamais exposées qu'au cours du préavis, en sorte qu'il était fondé à interrompre le préavis pour faute grave ; qu'enconsidérant qu'il ne pouvait prononcer de sanction disciplinaire en raison de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il en a eu connaissance dans les deux mois ayant précédé l'engagement desdites poursuites dans le délai de prescription ; que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télé sécurité Nomos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de trois mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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