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Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-80.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.002

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - REGIS Y..., - X... Andrée, - X... Emilienne, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-dénonciation de crime, de non-assistance à personne en danger, et de non-obstacle à commission de crime ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a le devoir de statuer sur tous les faits dénoncés, et sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et de complicité d'homicide volontaire expressément visés par les parties civiles dans leur plainte, chef d'inculpation que le juge d'instruction, saisi de tous les faits, avait, à priori et à tort, écarté avant d'avoir procédé à tout acte d'information ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire déposé par les parties civiles, lesquelles faisaient valoir que les membres de la bande d'adolescents n'ignoraient pas "la réputation de malade et de déséquilibré qui était celle de Messaci dans le quartier" et qu'"aucun n'ignorait qu'il était armé du couteau de survie, l'arme la plus dangereuse de la bande", mais que personne n'avait fait quoi que ce soit pour éviter qu'il utilise cette arme" ; Attendu, d'une part, que les parties civiles sont irrecevables à reprocher à la chambre d'accusation une omission de statuer sur des chefs d'association de malfaiteurs et complicité d'homicide volontaire visés dans la plainte dès lors que, comme le rappelle l'arrêt attaqué, le juge d'instruction, par une précédente ordonnance du 2 janvier 1992, non frappée de recours, a dit n'y avoir lieu d'informer de ces chefs ; Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges d'appel, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles qu'ils n'étaient pas tenus de suivre dans le détail de leur argumentation, ont exposé les motifs dont ils ont déduit que n'étaient pas caractérisés, à la charge de quiconque, les éléments constitutifs des délits de non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger et omission d'empêcher une infraction ; Que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause la valeur de tels motifs, n'est pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-22 | Jurisprudence Berlioz