Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOI5
Minute : 24/959
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (ILE MAURICE)
domiciliée : chez Me Rebecca CHARLES GARNIEL
[Adresse 4]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 221
Et
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [R] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Maurice). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [G], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10]
- [M], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10].
Monsieur [I] [R] et Madame [S] [K] ont chacun déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrées par le greffe les 14 août et 8 octobre 2020.
[G] a sollicité son audition conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et a été entendu le 3 février 2021.
Par ordonnance de non conciliation du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial et des meubles le garnissant à l'époux à titre onéreux
- dit que l'époux assumera provisoirement le règlement du crédit immobilier
- dispensé la mère de régler une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, son état d'impécuniosité étant constaté
- ordonné une enquête sociale
- avant-dire-droit, constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants chez le père et fixé les droits de visite de la mère en espace rencontre.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 27 juillet 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 25 février 2022, le juge aux affaires familiales a , suite à accor des parties :
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
-maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
-accordé à la mère un droit de visite une fois par mois en espace de rencontre [12] pour une période de 9 mois à compter de la première rencontre ;
- Rappelé que les mesures de l'ordonnance de non-conciliation du 19 février 2021 non modifiées par la présente décision demeurent applicable.
Par acte d'huissier de commissaire de justice signifié à étude le 17 avril 2023, [S] [K] a assigné [I] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
[I] [R] a constitué avocat le 15 mai 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de [S] [K] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
[I] [R] n'a pas conclu malgré le renvoi à cette fin à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023, puis pour injonction de conclure au défendeur pour l'audience de mise en état du 7 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été radiée le 9 janvier 2024, puis rétablie. Elle a été plaidée par dépôt de dossier et mise en délibéré au 30 avril 2024.
Il n'a pas été portée à la connaissance de la juridiction de demande d'audition de l'enfant [M].
Une procédure d'assistance éducative est en cours. Par décision du 20 juillet 2022, le juge des enfants de Bobigny a instauré une mesure éducative pour une durée de deux ans au bénéfice des deux enfants.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2021,
Vu le jugement du 25 février 2022 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce.
Rejette la demande formée par [S] [K] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
Rejette la demande formée par [S] [K] de dire que la mesure relative au domicile de la famille se poursuit ;
Constate que [S] [K] ne formule pas de demande à son profit concernant le logement familial situé [Adresse 6] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne [S] [K] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande d'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame la juge des enfants de Bobigny (Mme [W]) en charge de la procédure d'assistance éducative concernant l'enfant [M] [R] (L22/72) ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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