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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2211526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211526

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Belghazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis confirmant, sur son recours administratif préalable obligatoire, la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période de juin 2016 à octobre 2018, d'un montant de 12 321,96 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Me Belghazi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 7 novembre 2024 adressé le même jour à son conseil par la voie de l'application Télérecours et consulté le 12 novembre, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 13 décembre 2024, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Belghazi et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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