Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-16.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.604
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant "Les Hauts vents" à Fontenay-le-Pesnel (Calvacos), Tilly-sur-Seulles,
2 / de la Préservatrice foncière accidents IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de La Préservatrice foncière accidents IARD, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une partie de chasse M. Guibert a été blessé par un coup de fusil ; que, soutenant que le coup provenait du fusil de son compagnon de chasse, M. Y..., M. X... a demandé à M. Y... et son assureur, la Préservatrice foncière, la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... avait soutenu dans ses conclusions que M. Y... avait reconnu immédiatement après l'accident que le coup de feu était parti de son fusil et avait, sur sommation interpellative, confirmé cet aveu ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande sans répondre à ses conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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