Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 16 Octobre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 24/00677 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWTX
JUGEMENT DE LIQUIDATION
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
[W] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [G] et Mme [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (91), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par une ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulouse a :
-déclaré la juridiction compétente pour se prononcer sur le divorce des époux ;
-autorisé les époux à résider séparément ;
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales ;
-dit que les époux résident séparément ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit ;
-attribué la jouissance onéreuse du bien immobilier, sis [Localité 15], à l’époux ;
-attribué la jouissance onéreuse du bateau à l’époux ;
-attribué la jouissance du véhicule Laguna à l’époux et du véhicule C3 à l’épouse ;
-dit l’époux prendra en charge l’intégralité du crédit immobilier ainsi que les frais de fonctionnement du logement (EDF/GDF, eau, impôt) occupé par l’épouse, et au titre du devoir de secours ;
-fixé à 500 € par mois, la pension alimentaire que devra verser l’époux à l’épouse au itre du devoir de secours.
Par un jugement du 5 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux. Il a également :
-dit que, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du jugement remonteront au 3 août 2013 ;
-condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts ;
-déclaré irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
-condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 82 000 € à titre de la prestation compensatoire.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel interjeté le 13 mars 2019.
Par une ordonnance du 11 juin 2019, la Cour d’appel de Toulouse a constaté le désistement d’appel et l’extinction de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, M. [C] [G] a fait assigner Mme [W] [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de :
-le déclarer bien fondé en son action ;
-ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
-désigner Maître [U], notaire, pour procéder aux opérations de partage et dressé un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
-fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à acquitter par moitié entre les parties ;
-fixer le délai selon lequel l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du tribunal ;
-dire qu’il appartiendra au notaire ou à l’expert désigné de rechercher la possibilité d’un parage en valeur ;
-dire qu’il détient une créance au titre de l’indivision post-communautaire ;
-dire que le bien immobilier, situé [Adresse 4] à Sanguinet constitue un bien propre de l’époux ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner son ex-épouse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD, en application de l’article 699 du code de procure civile.
Mme [W] [M], a été citée par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 déposé à l’Etude.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort qu’une sommation d’avoir à comparaître devant le notaire (Maître [D] [U]) le 8 janvier 2020 à l’effet d’une liquidation amiable du régime matrimonial a été signifiée à Mme [W] [M] le 17 décembre 2019. Un procès-verbal de carence a été dressé le 8 janvier 2020 par Maître [D] [U], notaire à [Localité 8].
Par ailleurs, un courrier de Maître [D] [U], notaire, en date du 2 novembre 2022 relate les différentes tentatives de prise de contact avec Mme [W] [M], son Conseil et son Notaire. Maître [D] [U] ndique qu’il n’a pas de nouvelles de la défenderesse, du Conseil et du notaire de celle-ci depuis le 23 juin 2022, resté sans réponse.
Enfin, le Conseil de M. [C] [G] a adressé un courrier en date du 2 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [M] pour lui proposer une tentative de partage amiable de l’indivision existant entre les ex-époux.
En dépit de ces démarches, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
L'assignation délivrée par M. [C] [G] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable;
En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, M. [C] [G] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage. Par ailleurs, il n’est pas évoqué de jugement ou de convention ayant sursis au partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Il sera rappelé qu’il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale, ni un acte de partage.
En l’espèce, la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il y a lieu de relever que la désignation judiciaire du notaire conduit à l’application de tarifs réglementés pour l’élaboration de sa mission.
Ces derniers seront pris en charge pour moitié par chacun des époux.
SUR LES REPRISES DE BIENS PROPRES
Aux termes de l’article 1402 du code civil « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».
L'article 1403 énonce que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
L’article 1405 du code civil prévoit que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation, ou legs.
L’article 1406 du même code précise que forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
L'article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
M. [C] [G] souhaite que le bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 15] soit qualifié de bien propre. Au soutien de sa demande, il explique que ce bien a été construit sur un terrain à bâtir au sein du [Adresse 14] au lieudit « [Localité 7] » à [Localité 15].
Il indique que le terrain à bâtir a été acquis, suivant acte notarié, reçu le 6 juin 1997 par Maître [F], aux prix de 180 900 francs. Il ajoute que cette somme a été financée par un prêt que lui ont consenti ses parents le 29 mai 1997 et que ces derniers ont renoncé au remboursement de la somme prêtée. Il invoque, ainsi, une transformation du prêt en don manuel à son profit, en date du 20 octobre 1998.
En l’espèce, le terrain situé au sein du lotissement [Adresse 13] a été acquis le 6 juin 1997, soit durant le mariage. A ce titre, conformément à l’article 1402 du code civil, ce terrain est un bien commun et ce, même si son financement résulte d’un prêt consenti par les parents du demandeur. En effet, aux termes de leur lettre en date du 29 mai 1997, M. et Mme [G] [O] (parents du demandeur.) s’adressent à leur fils (M. [C] [G]) et son épouse (Mme [W] [M]) en leur indiquant qu’ils établissent un chèque de 190 000 francs pour l’achat d’un terrain situé « [Adresse 13] « sur la commune de [Localité 15]. Aussi, un bien acquis durant le mariage au moyen d’un prêt est un bien commun.
Si les parents du demandeur, M. [O] [G] et Mme [V] [I], ont effectué une déclaration de don manuel le 13 novembre 1998 d’un montant de 190 000 francs, cette donation intervient postérieurement à l’acquisition et ne saurait ainsi modifié la qualification de bien commun du terrain, en l’absence d’une déclaration d’emploi a posteriori.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
M. [C] [G] souhaite que soit reconnue une créance au titre de l’indivision post-communautaire à son profit. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa demande, quant à l’existence d’une telle créance. M. [C] [G] ne chiffre pas non plus le montant de cette créance. Cette demande sera donc rejetée, en l’état. Le demandeur devra justifier de ses éventuelles créances à l’égard de l’indivision post-communautaire
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit, partiellement, à la demande de M. [C] [G] et de condamner Mme [W] [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
*Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par M. [C] [G] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [C] [G] et Mme [W] [M] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [D] [U], notaire à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 8]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 11]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera fait application de tarifs réglementés pour l’élaboration de sa mission ;
DIT que chacun des époux prendra en charge la moitié des frais de consignation du notaire commis ;
DEBOUTE M. [C] [G] de sa demande tendant à qualifier le bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 15], de bien en propre de l’époux ;
DEBOUTE, en l’état, M. [C] [G] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à M. [C] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [C] [G] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.