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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-15.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.376

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1988) d'avoir décidé que la servitude de passage dont le fonds enclavé des époux Y... bénéficie sur sa propriété doit s'exercer sur une largeur de six mètres et de l'avoir condamnée à faire empierrer le trajet du passage sur une largeur de quatre mètres, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 683 du Code civil dispose seulement que le passage doit être fixé par le juge dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'il s'agit d'un droit attribué par le texte légal au propriétaire du fonds servant ; que la cour d'appel, en condamnant Mme X... à supporter les frais d'implantation du passage, a ajouté aux dispositions de l'article 683 du Code civil une obligation qu'elles ne contiennent pas et, ce faisant, a violé le texte précité, alors, 2°) que les travaux de construction et d'entretien du chemin constituant l'assiette de la servitude de passage ne peuvent être mis à la charge du propriétaire du fonds servant que pour autant que celui-ci en a demandé la modification ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui ne constatait pas que Mme X... ait présenté une demande en ce sens, n'a pu mettre à sa charge les frais d'implantation du passage litigieux sans violer les articles 697 et 698 du Code civil " ; Mais attendu que, Mme X... ayant sollicité une modification de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds enclavé des époux Y..., la cour d'appel, qui a relevé que le maintien de cette assiette à son emplacement initial entraînait un trouble au fonds X... et que sa modification n'intervenait que pour la commodité de Mme X..., qui avait modifié l'usage de son terrain, a pu en déduire que les frais d'implantation afférents à la nouvelle assiette seraient mis à la charge de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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