Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2024. 2205002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2205002
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 15 mars 2022, la société B Hologrammes, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé l'autorisation de déposer, après l'expiration du délai imparti par les dispositions applicables, des demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de juin à septembre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a pas déposé ses demandes dans les délais impartis pour les mois de juin à septembre 2021 parce qu'elle pensait ne pas avoir droit à l'aide du fait des refus qui lui ont été opposés à tort pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 et de l'absence de réponse à ses demandes d'explication ;
- son recours a seulement pour objet d'obtenir la possibilité de présenter une demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société B hologrammes demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé la possibilité de demander l'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de juin à septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée () V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ".
3. Il est constant que le délai pour réaliser une demande d'aide au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 était expiré lorsque la société B Hologrammes a sollicité l'administration, le 6 janvier 2022, pour obtenir des formulaires afin de déposer sa demande. La société requérante soutient que ce sont les refus opposés à tort par la direction générale des finances publiques sur ses demandes d'aide portant sur la période de décembre 2020 à mai 2021 et l'absence de réponse à ses demandes d'information quant aux motifs de ces refus qui l'ont amenée à croire qu'elle n'avait pas droit à l'aide, jusqu'à ce que l'administration finisse par la lui accorder en décembre 2021. Toutefois, et à supposer même que ces refus initiaux, uniquement justifiés par le manque d'information relatif à son chiffre d'affaires, ont pu induire la société requérante en erreur sur son droit à bénéficier de l'aide, elle ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances pour obtenir le droit de déposer une demande après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société B Hologrammes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B Hologrammes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société B Hologrammes et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205002/2-1
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