Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-14.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.911
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ho Ting, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B), au profit de M. Z..., successeur de M. X..., demeurant ... (2ème) (Rhône), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Villa Aurélia, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de M. Ho Ting, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, dans le document publicitaire remis avant la vente, la société Villa Aurélia se bornait à faire état de possibilités d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans certaines conditions, et relevé que cette société n'était pas tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de fournir d'autres renseignements que celui d'une possibilité légale dont il ne lui appartenait pas de vérifier si chaque acquéreur remplissait les conditions, et que l'acte notarié de vente du 22 septembre 1983 précisait que l'acheteur devait lui payer cette taxe, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. Ho Ting, qui n'avait pu être induit en erreur sur le montant du prix, ne pouvait imputer à une défaillance de son vendeur, dans l'exécution de son devoir d'information, le refus d'exonération de la TVA opposé par l'administration fiscale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Ho Ting, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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