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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-84.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.146

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 23 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté des deux tiers de cette peine et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes composée de M. Djian, président, de Mme A... et Melle X... assesseurs, cette dernière ayant été désignée par une ordonnance du président de la cour d'assises en date du 22 juin 1994 en remplacement de Mme B... ; "alors que, par une ordonnance en date du 18 mai 1994, M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait constaté l'empêchement des deux magistrats qu'il avait précédemment désignés pour siéger en qualité d'assesseurs Mmes B... et Z... et pourvu à leur remplacement en désignant Mmes A... et Y... ; que, dès lors, en procédant au remplacement de Mme B... par Melle X..., le président de la cour d'assises, qui n'a pas constaté l'empêchement de Mme Y..., a violé l'article 251 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 251 du Code de procédure pénale, les assesseurs titulaires peuvent être remplacés, dans les conditions prévues par ce texte, à condition que leur empêchement soit constaté préalablement ; Attendu que par ordonnance du 18 mai 1994, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'empêchement de deux assesseurs à la cour d'assises, Mmes B... et Z..., et désigné en remplacement Mmes A... et Y... ; Que, par ordonnance du 22 juin 1994 à 8 h 30, le président de la cour d'assises a désigné, pour siéger à cette cour, Mme X..., en remplacement de Mme B..., empêchée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience à laquelle le demandeur a comparu, la cour d'assises était composée de M. Djian, assisté de Mme A... et Mme X... ; Mais attendu que Mme B... n'était plus assesseur titulaire depuis son remplacement par Mme Y..., par la première ordonnance susvisée du premier président, et que, faute d'avoir constaté l'empêchement de cette dernière, le président de la cour d'assises ne pouvait pas désigner Mlle X... ; Que dès lors, la désignation irrégulière de Mlle X... a vicié la composition de la cour d'assises et frappé de nullité les débats, la déclaration de la cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 23 juin 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du VAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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