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Cour d'appel, 25 mai 2023. 22/02560

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02560

Date de décision :

25 mai 2023

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Texte intégral

N° RG 22/02560 N° Portalis DBVX - V - B7G - OHFA Décisions : - du tribunal de grande instance de LYON (4ème chambre) du 27 juillet 2018 N° RG : 16/13173 - de la cour d'appel de LYON (1ère chambre B) du 1er octobre 2019 N RG : 18/5730 - de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 9 mars 2022 pourvoi n° 19-25.523 arrêt n° 221 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Mai 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. [D] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (HAUT RHIN) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 et pour avocat plaidant la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023 Date de mise à disposition : 25 Mai 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Selon actes des 25 octobre 2007 et 3 décembre 2007, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à la société Math Immobilier, exerçant une activité de marchand de biens mobiliers et immobiliers et dirigée par Mme [Z] : - un prêt ECOLOC IMMO TX FIXE n°3260175 d'un montant de 80.000 euros, au taux de 4,80 % l'an, et remboursable en 240 mensualités, - un prêt ECOLOC IMMO TX FIXE n°3260176 d'un montant de 40.000 euros, au taux de 4,80 % l'an, et remboursable en 240 mensualités. Ces prêts étaient destinés au financement des travaux à réaliser dans un logement situé à [Localité 6]. Par deux actes des 27 novembre et 3 décembre 2007, M.[X] et Mme [Z] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la société Math Immobilier au titre notamment du prêt n°3260175, envers la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à concurrence de 50 % de l'obligation garantie et dans la limite de la somme en principal de 52.000 euros. La société Math Immobilier s'est avérée défaillante dans l'exécution de ses obligations de remboursement des deux prêts n°3260175 et n°3260176. Les démarches amiables étant demeurées infructueuses, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a, selon lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mai 2015, notifié à la société Math Immobilier sa décision de se prévaloir de la clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée pour les deux prêts n°3260175 et n°3260176. S'agissant plus précisément du prêt n°3260175, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a mis en demeure la société Math Immobilier de lui régler la somme de 61.640,38 euros, correspondant au capital restant dû au 7 mai 2015 et aux échéances impayées. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2015, doublées d'une lettre simple, la banque a mis en demeure M. [X] et Mme [Z] de lui payer, chacun la somme de 30.153,32 euros correspondant à la limite de leur engagement de caution respectif au titre du prêt n°3260175, soit 50 % de la somme due à cette date et dans la seconde limite de 52.000 euros. M. [X] et Mme [Z] n'ont cependant procédé à aucun règlement, ni formulé la moindre proposition de règlement amiable. Par acte du 27 octobre 2016, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a assigné M. [X] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 30.153 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,80 % à compter du 9 septembre 2015. Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2018, ce tribunal a : - condamné M. [X] à payer à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 30.153 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,80% à compter du 9 septembre 2015, - condamné Mme [Z] à payer à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 30.153 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,80% à compter du 9 septembre 2015 , - dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, - condamné in solidum M. [X] et Mme [Z] aux dépens de l'instance, - dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de la SCP Desseigne & C.Zotta du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné in solidum M. [X] et Mme [Z] à payer à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement par acte du 1er août 2018. Par arrêt du 1er octobre 2019, la cour d'appel de Lyon a : - confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, - condamné M. [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Sur pourvoi formé le 12 octobre 2019 par M. [X], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties par la cour d'appel de Lyon et renvoyé l'affaire devant cette même cour autrement composée. La cour de cassation a considéré que la cour d'appel, en retenant que l'omission de la durée de l'engagement dans la mention manuscrite de la caution constitue une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la validité du cautionnement dès lors qu'il suffit à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître, a violé l'article L.341-2 du code de la consommation alors en vigueur, alors que si ce texte ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées dans l'acte. Selon déclaration du 6 avril 2022 M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi en intimant la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 M. [X], demande à la cour, au visa de l'article L.341-2 du code de la consommation de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, - juger nul l'acte de cautionnement souscrit en date du 3 décembre 2007, A tout le moins, juger que la renonciation au bénéfice de discussion prévue dans l'acte de cautionnement n'a pas été valablement acceptée, compte tenu du caractère totalement inintelligible de la mention manuscrite reproduite à l'acte, En conséquence, - débouter la Caisse d'Épargne de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner la Caisse d'Épargne à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Lexavoue, représentée par Maître B. Poyet, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles L.341-2 et L.341-3 anciens du code de la consommation de : - juger recevable en la forme la déclaration de saisine de M. [X], A titre principal, - juger que l'acte de cautionnement de M.[X] du 3 décembre 2007 est affecté de simples erreurs matérielles n'ayant pas affecté la connaissance qu'il avait déjà de sa nature, sa portée et son étendue avant même qu'il ne régularise ledit acte, En conséquence : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juillet 2018 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - juger que M.[X] a reproduit de manière volontairement inintelligible les mentions manuscrites prescrites aux anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code la consommation dans son acte de cautionnement du 3 décembre 2007, - juger que M.[X] ne peut se prévaloir de sa faute intentionnelle à son encontre, son engagement de caution du 3 décembre 2007 lui étant parfaitement opposable, En conséquence : - condamner M.[X] à lui payer la somme de 30.153,32 euros, outre intérêts à hauteur de 7,80% à compter du 9 septembre 2015, - juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la reproduction inexacte de la mention prescrite à l'ancien article L.341-3 du code la consommation dans l'acte de cautionnement solidaire de M. [X] du 3 décembre 2007 entraîne sa requalification en un acte de cautionnement simple, - juger qu'elle justifie de vaines poursuites à l'encontre de la société Math Immobilier et qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt n°3260175 à M. [X], En conséquence : - condamner M. [X] à lui payer la somme de 30.153,32 euros, outre intérêts à hauteur de 7,80% à compter du 9 septembre 2015, - juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, En tout état de cause, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta, Avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS Sur la validité de l'engagement de caution de M. [X] M.[X] fait valoir que : - en matière de durée de l'engagement de caution, la jurisprudence s'attache à ce que la mention manuscrite soit respectée et donc à ce que cet élément essentiel soit clairement établi, « sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ». - en l'espèce, la mention manuscrite n'indique pas avec précision le nombre de mois et la durée d'engagement, ce qui rend l'engagement à durée indéterminée alors qu'il était normalement de 300 mois, donc cette erreur dénature la nature et le sens de son acte de cautionnement, - au surplus il ressort de la lecture de l'intégralité de l'engagement de caution produit par la banque, que les deux premières pages dactylographiées et sur lesquelles il a apposé son paraphe ne reprennent nullement la durée de 300 mois invoquée par la banque, le prêt étant d'une durée de 240 mois, de sorte que rien ne justifie le fait qu'il se soit prétendument engagé pour une durée de 300 mois, - la simple mention de cette durée de 300 mois dans un modèle à recopier proposé par la banque n'étant nullement suffisante pour caractériser la durée réelle de l'engagement souscrit et sa conscience de s'engager sur cette durée, - la dernière phrase de son engagement de caution est totalement incompréhensible et ne peut traduire sa volonté éclairée à renoncer à se prévaloir du bénéfice de discussion, alors que la jurisprudence considère que la nullité de l'acte de caution est encourue dès lors qu'elle prive la caution de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement. La banque expose pour sa part que : - en sa qualité de gérant de la société Financière TP, associée unique de la société Math Immobilier, M. [X] était parfaitement informé des conditions d'octroi des deux prêts n°3260175 et n°3260176, et plus précisément celles du prêt n°3260175 dont l'une des garanties était son cautionnement solidaire ainsi que celui de la gérante officielle, Mme [Z], de sorte que, si lorsqu'il a reproduit la mention manuscrite, il a omis de mentionner la durée en mois de son engagement de caution, cela ne signifie pas pour autant qu'il ignorait cette durée, ou, qu'il devait la découvrir pour la première fois en recopiant le texte pré-imprimé de l'article L.341-2 du code de la consommation, - M. [X], qui n'a jamais interrogé la banque sur la durée de son engagement, n'avait aucun doute sur cette durée, - M. [X] ne précise pas le grief résultant pour lui de ce caractère indéterminé du cautionnement dans sa nature, son étendue et sa portée puisqu'un tel cautionnement lui était favorable, - Monsieur [X] sait parfaitement lire et écrire, de sorte qu'il a sciemment laissé un blanc entre le groupe de mots « pour la durée de » et le mot « mois », puisque lorsqu'il a recopié le mot « mois », il ne pouvait pas ignorer le blanc qui le précédait. - s'agissant de la clause relative au bénéfice de discussion, M. [X] s'est subitement avéré incapable de recopier textuellement une phrase entièrement rédigée, alors qu'il s'agissait uniquement de recopier textuellement, ce qui ne requérait de sa part aucun accord de conjugaison ou d'orthographe à effectuer, - ainsi son attitude et le caractère particulièrement inintelligible de cette mention manuscrite résulte uniquement et incontestablement d'une faute intentionnelle, visant à se préconstituer des motifs juridiques de contestation ultérieure de son engagement de caution, - la cour de cassation a récemment rappelé qu'il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L.341-2 et L.341-3, devenus L.331-1 et L.343-2 et L.331-2 et L.343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions, - s'agissant de l'absence de mention de renonciation au bénéfice de discussion, il s'agit d'une simple erreur matérielle de sa part, n'affectant aucunement la connaissance que M. [X] avait de la portée de la clause relative au bénéfice de discussion, laquelle absence, en tout état de cause, conduit seulement à ne poursuivre la caution qu'une fois l'insolvabilité du débiteur principal établie, de sorte qu'elle est bien fondée à agir contre la caution, alors qu'elle a tenté en vain d'agir contre la société Math Immobilier, débitrice principale laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif. Sur ce : Conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, alors en vigueur, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce, la cour observe que l'acte de cautionnement signé le 3 décembre 2007 comporte en page 3 la mention ainsi libellée : « veuillez recopier de votre main l'intégralité du texte ci-après suivi de votre signature », laquelle est suivie de la mention suivante : « En me portant caution de la SARL MATH IMMOBILIER dans la limite de la somme de 52000 EUR soit cinquante deux mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour la durée de 300 mois, je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens, si SARL MATH IMMOBILIER n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s). En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et m'obligeant avec SARL MATH IMMOBILIER je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SARL MATH IMMOBILIER». Par ailleurs, il résulte de l'examen de la mention manuscrite apposée par M. [X] sur son engagement de caution souscrit le 3 décembre 2007 et ce, à la suite de la mention ci-avant reproduite, que celle-ci est rédigée comme suit : « En me portant caution de SARL Math immobilier dans la limite de Ia somme de 52 000 € soit cinquante deux mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour la durée de mois. Je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Math immobilier n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de la discussion def- Art 2298 et m'obligeant solidairement MATH IMMOBILIER Ie créancier exiger qu'il poursuive MATH IMMOBILIER ». Or, contrairement à ce que soutient la banque, l'omission de la durée de l'engagement, ne constitue pas une simple erreur matérielle, alors qu'il se déduit de l'article L.341-2 précité, que, si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées dans l'acte. Pour les mêmes raisons, le caractère incompréhensible de la phrase relative à la renonciation au bénéfice de discussion ne caractérise pas davantage une erreur matérielle s'agissant également d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. En revanche, il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L.341-2 et L.341-3, devenus L.331-1 et L.343-2 et L.331-2 et L.343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. Or, en l'espèce, en dépit des instructions précises données à la caution en page 3 de l'acte de cautionnement de recopier le texte intégralement reproduit au dessus du cadre laissé à cette dernière pour écrire cette mention, la cour relève que l'écriture de M. [X] s'interrompt entre le groupe de mot « pour la durée de » et le mot « mois », laissant un espace en blanc très visible à la place de l'indication du nombre de mois et que la partie du texte consacrée à la renonciation au bénéfice de discussion est inintelligible, certains mots étant remplacés par le nom de la société Math Immobilier et certains mots et morceaux de la phrase étant manquants. Ainsi, le caractère grossier des irrégularités relevées et leur caractère immédiatement visible à la simple visualisation de la clause, conjugués à leur répétition caractérisent de la part de M. [X], dont il n'est pas contesté qu'il sait parfaitement lire et écrire et qu'il est parfaitement capable de recopier quelques lignes d'écriture, un détournement intentionnel du formalisme dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement dirigé contre lui par la banque en exécution de son engagement de caution. En conséquence, M. [X] n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité de son engagement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs et de condamner M. [X] à payer à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 30.153 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,80% à compter du 9 septembre 2015, outre capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens M. [X] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré sur ces deux points et de débouter M. [X] de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en tant que cour de renvoi et par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er octobre 2019, Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne M. [X] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.C Desseigne & C.Zotta, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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