Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOW - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [I] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [F] [S]
DEFENDEUR :
M. [I] [L]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- défaut de base légale de la requête préfectorale
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien en Géorgie, je ne veux pas y retourner.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 mars 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 9 avril 2024 reçue et enregistrée le 9 avril 2024 à 12 heures 55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [L]
né le 19 Août 1978 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2024 notifiée le même jour à 09h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] né le 19 août 1978 à [Localité 2] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 9 avril 2024, reçue le même jour à 12h55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de fondement légal de la requête
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure au motif du refus d’audition de l’intéressé le 9 avril 2024.
[L] [I] dit qu’il a donné son empreinte mais confirme qu’il a refusé l’audition consulaire le 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête :
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil de [L] [I] soutient que le défaut de fondement de la requête de l’administration en ce que celle-ci se contente de viser de manière générale l’article L.742-5 du CESEDA, sans préciser le cas de figure dans lequel se trouve l’étranger.
En l’espèce, il apparait que pour solliciter une quatrième prolongation de la rétention administrative de [L] [I], l’administrative indique au visa de sa requête se fonder sur l’article L.742-5 du CESEDA.
Si par la suite, la préfecture ne vise pas expressément notamment le 1° de l’article L742-5 du dit code, à savoir l’obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement, il ressort de la lecture de la requête, qu’il est mentioné que le 9 avril 2024, [L] [I] a refusé de nouveau d’être entendu par les autorités consulaires géorgiennes en vue de son identification et que “Monsieur [L] [I] met tout en oeuvre pour s’opposer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet”.
Il ressort de l’article R743-2 du CESEDA qui celui-ci n’exige pas un visa des textes précis mais que la requête soit simplement motivée en droit et en fait ce qui est le cas en l’espèce par la référence à l’article L742-5 et dont les motifs plus précis se déduisent de la lecture des faits exposés dans la requête.
La requête apparait donc fondée et le moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise le 15 janvier 2024.
Une audition consulaire était prévue le 8 février 2024, [L] [I] a cependant refusé de s’y présenter. Un vol à destination de la Géorgie était prévu le 7 février 2024 mais a été annulé. Toutefois, [L] [I] a refusé la prise de ses empreintes et à être de nouveau entendu par les autorités consulaires géorgiennes. Le 26 février 2024, suite au refus de prise d’empreintes et de présentation à l’audition consulaire, le procureur de la République a été saisi afin d’envisager des poursuites judiciaires pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Un nouveau vol a été fixé le 26 mars 2024 mais a de nouveau été annulé. [L] [I] a de nouveau refusé de se présenter au rendez-vous consulaire du 27 mars 2024.
Le 9 avril 2024, [L] [I] a accepté la prise d’empreintes mais a refusé l’audition consulaire qui devait avoir lieu le même jour.
Il ressort que dans les 15 derniers jours, [L] [I] a de nouveau refusé de se présenter à l’audition consulaire en vue de son identification, soit le 9 avril 2024, veille de la présente audience, ce que reconnait l’intéressé à l’audience. Bien qu’il ait finalement accepté la prise d’empreintes, ce nouveau refus d’audition consulaire constitue une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dont fait l’objet [L] [I] qui a également déclaré à l’audience ne pas vouloir retourner en Géorgie.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 10 avril 2024 à 9 heures 15 ;
Fait à LILLE, le 10 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOW -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [I] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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