Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 28 septembre 1998 comme conseiller technico-commercial par la société Anjou tôlerie ; que les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, prévue par le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 septembre 1998, ont été fixées par avenants et lettres de mission des 19 janvier 1999, 15 février 2000, 2 avril 2001 et 28 janvier 2002, qu'il a signés ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a formé une demande indemnitaire reconventionnelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que son contrat de travail avait été modifié et obtenir le paiement de rappels de salaires, les congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700, alors, selon le moyen :
1°/ que le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, M. X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que constitue une modification du contrat de travail du salarié pour motif économique toute modification du contrat pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mesures étaient intervenues non pas en raison de la personne du salarié, mais pour une cause économique ; qu'en considérant néanmoins que le salarié ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article ;
4°/ au surplus que l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'il ne peut se déduire du fait que le salarié a accepté d'autres modifications ; que la cour d'appel, qui a pris en considération le fait que M. X... avait donné son accord lors de l'avenant du 19 janvier 1999 pour en déduire qu'il avait donné son accord pour les modifications intervenues en 2000, 2001 et 2002, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que M. X... avait protesté contre les modifications imposées par l'employeur et ce, notamment par courriers des 3 décembre 2002 et 17 décembre 2002 envoyés en recommandé avec accusé de réception et auxquels l'employeur avait répondu (pièces n° 8 et 10 communiquées devant la cour d'appel) ; que la cour d'appel a affirmé que, hormis le courrier du 3 février 2000, M. X... ne justifiait pas avoir protesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 3 et 17 décembre 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; son acceptation ne peut résulter de la mention «reçu le … », seule ou accompagnée de la mention «accusé de réception», suivies de la signature du salarié en marge des avenants emportant modifications qui lui ont été remis en main propre ; qu'en considérant que ces mentions, accompagnées de la signature du salarié, valaient acceptation par ce dernier des modifications de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et de dénaturation, que le salarié avait accepté de façon expresse et non équivoque les différents avenants à son contrat de travail initial qui ne lui avaient pas été proposés pour un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts et de le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700, alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour rejeter les prétentions de M. X..., la cour d'appel, après avoir considéré que les preuves produites par le salarié étaient insuffisantes, a affirmé que les frais de route justifiés par la société Anjou tôlerie étaient «sans rapport » avec les horaires revendiqués par le salarié ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail tandis que l'employeur, qui ne justifiait que des frais de route, ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Anjou tôlerie de sa demande, que celle-ci ne produisait aucun document comptable et en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des conditions de la rupture et de la création de la société Akaze que M. X... avait, dès avant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, participé à la création de ladite société dont il était constant aux débats qu'elle était destinée à exercer une activité concurrente de celle de l'employeur, de sorte que le salarié avait accomplis des actes déloyaux relevant de la faute lourde et susceptibles en tant que tels d'engager sa responsabilité envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que l'employeur n'apportait aucun élément pour justifier des actes de concurrence déloyale imputés à son salarié comme du préjudice subi par lui du fait du recours de son salarié, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen du pourvoi du salarié :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que son contrat de travail avait été modifié et obtenir le paiement de rappels de salaires, les congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs appel principal et incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il paraît vain de paraphraser et que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, étant seulement ajouté: que Jérôme X... peut d'autant moins contester le caractère "exprès, explicite, clair et non équivoque" de son acceptation des divers avenants à son contrat de travail initial que, dès avant son embauche par la société Anjou Tôlerie, il avait été prévenu que "le détail (de ses) fonctions (et) missions qui s'y attachent ser(aient) présentées dans le contrat de travail et la lettre de mission annuelle", qu'il avait été convenu dans ce contrat que "le contenu (des) fonctions (de Jérôme X...) et les conditions d'exécution de celles-ci....(pourraient) être modifiées par la société Anjou Tôlerie", aux termes de lettres de mission, "en fonction de l'évolution du marché et de l'entreprise" et que, le 19 janvier 1999, il a effectivement accepté, ce qu'il ne conteste pas, une première lettre de mission précisant en particulier les bases de sa rémunération variable pour l'année 1999, de sorte qu'il ne pouvait à l'évidence se méprendre sur la portée des signatures qu'il a apposées, pour les années postérieures, sur les autres lettres de mission que lui oppose actuellement son ancien employeur, d'autant qu'il est établi qu'au moins en une circonstance, Jérôme X... avait été prévenu par une certaine dame Y..., plus de quinze jours à l'avance, de la teneur globale de sa lettre de mission pour l'année 2000, lettre qu'il a reconnu avoir "reçue", puis signée, le 15 février de la même année, alors que, selon lui, il aurait adressé à la société Anjou Tôlerie, dès le 3 février précédent, un courrier que la société Anjou Tôlerie conteste pour sa part avoir reçu, courrier aux termes duquel, en substance, "il (ne lui était) pas possible d'accepter (les) modifications" (prévues dans la même lettre de mission), ce qui est totalement contradictoire, sans même parler du fait qu'il est au moins inhabituel de signer le double d'un courrier adressé à un quelconque correspondant; si l'on fait abstraction de ce prétendu courrier, Jérôme X... ne justifie à aucun moment avoir protesté auprès de la société Anjou Tôlerie au sujet de ses diverses lettres de mission et/ou avoir contesté le montant des commissions correspondantes, même s'il est vrai que ces éléments de fait n'ont en eux-mêmes aucune valeur juridique; le fait, pour un employeur, d'adapter les lettres de mission de l'un ou l'autre de ses salariés en fonction de "l'évolution de ses effectifs" - à savoir plus précisément de l'extension de son service commercial -, de "la structure juridique de son entreprise" ou de "l'évolution de sa clientèle" (cf les pages 9 et 10 des écritures d'appel de Jérôme X...) ne peut constituer, même implicitement, un licenciement économique, au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, étant observé qu'initialement, c'est à dire "pour une période de 15 mois", Jérôme X..., "étant (alors) le seul membre du service commercial, (son) secteur géographique sera(it) l'ensemble du territoire national", ce qui ne pouvait à l'évidence durer, compte tenu de l'embauche ultérieure (prévue et incontestée), par la société Anjou Tôlerie, d'autres commerciaux, de sorte que Jérôme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 1222-6 du même code ;…il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Anjou Tôlerie tout ou partie des nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera alloué à ce titre la somme de euros ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la SA ANJOU TOLERIE adresse à Monsieur X... une lettre d'embauche datée du 1er septembre 1998 le confirmant dans un emploi de "conseiller technico-commercial'', avec une rémunération de 12 000 F bruts mensuels durant les quatre premiers mois de la relation de travail et audelà, toujours un salaire de 12 000 F bruts plus des commissions et/ou des primes selon un barème à définir ; les parties concluent finalement un contrat de travail à durée indéterminée le 14 septembre 1998, prenant effet le 28 septembre 1998, dont l'article 4 "rémunération" prévoit que Monsieur X... percevra, d'une part, une partie fixe de 12 000 F bruts mensuels et, d'autre part, une partie variable dont les modalités de calcul et de versement seront établies en concertation pendant la période d'essai "2 mois renouvelable 1 fois" ; par un 1er avenant ou lettre de mission du 19 janvier 1999, il est convenu entre la SA ANJOU TOLERIE et Monsieur X... qu'à compter du 1er janvier 1999 la partie variable de sa rémunération sera déterminée sur les bases suivantes : commission sur progression du chiffre d'affaires d'un montant de 1, 53 % au-delà de 630 KF mensuels (sauf en août où le chiffre d'affaires est cumulé avec celui de septembre) ; au 31 décembre 1999, sur la partie du chiffre d'affaires annuel excédant 9 530 KF, un complément de commission de 0,5 % ; pour le calcul des commissions, le chiffre d'affaires pris en compte concerne les cinq familles de clients que sont : RMDB, RFI, collèges-lycées, collectivités et industries ; Monsieur X... signera ultérieurement les avenants ou lettres de mission au titre des exercices 2000 (le 15 février), 2001 (le 2 avril) et 2002 (le 28 janvier) concernant son secteur géographique d'intervention, la fixation de ses objectifs annuels (d'activité et de résultats) ainsi que le mode de calcul de la partie variable de sa rémunération ; en application de l'article 1322 du code civil : "l'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit..,, la même foi que l'acte authentique." ; en dehors des exceptions légales, l'acte sous seing-privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature manuscrite de ceux qui s'obligent, de sorte que sont privées de toute portés spécifique les mentions du type "lu et approuvé" ou "bon pour accord" ; Monsieur X... ne dénie pas sa signature portée sur les avenants des 15 février 2000 (exercice 2000), 2 avril 2001 (exercice 2001) et 28 Janvier 2002 (exercice 2002) ; c'est donc en pleine connaissance de cause qu'il s'est contractuellement obligé par voie d'avenants ; de la même manière, il ne prétend pas spécialement que son consentement n'a été donné que par erreur ou qu'il a été extorqué par violence ou surpris par dol au sens de l'article 1109 du code civil ; il s'en déduit que la SA ANJOU TOLERIE n'a aucunement cherché à imposer à Monsieur X... une modification unilatérale de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels ou déterminants, et que bien au contraire l'évolution de la relation contractuelle de travail par voie d'avenants procédait bien en l'espèce d'une volonté commune des parties au sens de l'article 1134 alinéa 1. du code civil disposant que : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
ALORS QUE le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, Monsieur X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L 1222-6 du Code du Travail ; que la Cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que Monsieur X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail du salarié pour motif économique toute modification du contrat pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mesures étaient intervenues non pas en raison de la personne du salarié, mais pour une cause économique ; qu'en considérant néanmoins que le salarié ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé ledit article (anciennement L. 321-1-2) ;
ALORS au surplus QUE l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'il ne peut se déduire du fait que le salarié a accepté d'autres modifications ; que la Cour d'appel, qui a pris en considération le fait que Monsieur X... avait donné son accord lors de l'avenant du 19 janvier 1999 pour en déduire qu'il avait donné son accord pour les modifications intervenues en 2000, 2001 et 2002, a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE Monsieur X... avait protesté contre les modifications imposées par l'employeur et ce, notamment par courriers des 3 décembre 2002 et 17 décembre 2002 envoyés en recommandé avec accusé de réception et auxquels l'employeur avait répondu (pièces n°8 et 10 communiquées devant la Cour d'appel); que la Cour d'appel a affirmé que, hormis le courrier du 3 février 2000, Monsieur X... ne justifiait pas avoir protesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les courriers des 3 et 17 décembre 2002 et violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS enfin QUE l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; son acceptation ne peut résulter de la mention « reçu le … », seule ou accompagnée de la mention « accusé de réception », suivies de la signature du salarié en marge des avenants emportant modifications qui lui ont été remis en main propre ; qu'en considérant que ces mentions, accompagnées de la signature du salarié, valaient acceptation par ce dernier des modifications de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE la production aux débats d'un simple "tableau de rappel d'heures supplémentaires" sans la moindre référence à de quelconques horaires ou à un ou plusieurs agendas renseignés en temps réel - ce qui est tout de même le minimum pour un commercial - ne saurait établir, même a priori, la réalité de telles heures, alors surtout que l'on se demande bien comment, faute de telles références, un salarié peut se souvenir plusieurs années plus tard de l'amplitude de ses horaires au titre de telle ou telle semaine "S" ; dans sa lettre de démission, Jérôme X... accusait expressément son ancien employeur de vouloir "continuer à (lui imposer) ses cinquante à soixante heures de travail par semaine", allégation d'ailleurs immédiatement démentie par la société Anjou Tôlerie (alors cette fois-ci que le simple examen de ce tableau démontre, non seulement que les horaires simplement allégués par Jérôme X... étaient le plus souvent, selon lui, de 42,5 heures, mais encore qu'il arrivait fréquemment que ces horaires soient très sensiblement inférieurs à sa durée contractuelle de travail, soit 35 heures - cf par exemple les semaines 52 de l'année 1998, 14, 39, 45, 48, 49 de l'année 1999, 16, 18, 44 de l'année 2000....) et que les "frais de route" justifiés par la société Anjou Tôlerie (cf cette fois-ci les pièces 23 et suivantes de celle-ci) sont sans rapport avec les horaires actuellement revendiqués par son ancien salarié, même "revus à la baisse";… il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Anjou Tôlerie tout ou partie des nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 4 du contrat de travail précité, à son dernier alinéa, stipule que : "les appointements et avantages fixés... ont été convenus suivant forfait, compte tenu de la nature et des fonctions de Monsieur Jérôme X.... Ils resteront indépendants du temps qu'il consacrera en fait à l'exercice de ses fonctions." ; cette clause s'entend d'une rémunération forfaitaire servie à Monsieur X... par la SA ANJOU TOLERIE sur la base d'un temps plein ; pour autant, il est admis que le paiement des heures supplémentaires selon un système de forfait ne peut résulter que d'un accord exprès des parties au contrat de travail, et que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit prédéterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait valablement opposable au salarié ; mais si la SA ANJOU TOLERIE ne peut donc se prévaloir d'une convention de forfait dans ses rapports contractuels avec Monsieur X..., il incombe à ce dernier, au plan des principes, dans le cadre de l'article L. 122-1-1 du code du travail rendu applicable, de soumettre au conseil des éléments crédibles et sérieux de nature à étayer sa demande à ce titre ; en l'espèce le demandeur produit aux débats des tableaux de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 1998 à 2003 et sur la dernière année, semaine 1 à 13) qu'il a établis lui-même pour les besoins de la cause, lesquels ne sont corroborés par aucun élément suffisamment probant quant à la réalité des dépassements d'horaires qu'il allègue ; sa réclamation de ce chef sera ainsi également rejetée, tout comme ses demandes indemnitaires pour non paiement à bonne date des salaires par l'employeur et pour travail dissimulé ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour rejeter les prétentions de Monsieur X..., la Cour d'appel, après avoir considéré que les preuves produites par le salarié étaient insuffisantes, a affirmé que les frais de route justifiés par la société Anjou Tôlerie étaient «sans rapport» avec les horaires revendiqués par le salarié ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail tandis que l'employeur, qui ne justifiait que des frais de route, ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié , la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L.212-1-1).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS adoptés QUE par lettre du 26 décembre 2002, Monsieur X... prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA ANJOU TOLERIE compte tenu, selon lui des modifications unilatérales imposées par son employeur et du non respect par ce dernier de ses obligations contractuelles ; lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; dans la mesure où, comme rappelé précédemment, la société défenderesse n'a pas manqué à ses obligations contractuelles concernant la rémunération payée à Monsieur X..., le conseil, d'une part, juge que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et d'autre part, en conséquence, le déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la cessation de la relation de travail (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Anjou Tôlerie (demanderesse au pourvoi incident).
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société ANJOU TÔLERIE tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui payer des dommages et intérêts au titre des manoeuvres dolosives commises au préjudice de son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pas plus qu'en première instance et sans même parler d'un précédent arrêt rendu par la chambre commerciale de cette cour le 9 octobre 2007, la société Anjou Tôlerie n'apporte pour sa part la preuve, notamment par la production d'un quelconque document comptable, de la prétendue concurrence déloyale qui aurait été le fait de son ancien salarié et/ou du préjudice que ces agissements concurrentiels déloyaux lui auraient occasionné» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la demande en paiement de l'employeur à hauteur de la somme de 300.000 € en réparation des «manoeuvres frauduleuses» reprochées à Monsieur X... s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles de travail ayant existé entre eux, de la pleine compétence du conseil de prud'hommes en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, en sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée à l'initiative du salarié au profit du tribunal de grande instance d'Angers. Sur le fond, la SA ANJOU TOLERIE fait état d'un dossier « monté de toutes pièces » par Monsieur X... qui n'aurait pas hésité à constituer un faux (lettre du 3 février 2000) et, selon elle, si cette manoeuvre «a fait long feu», le préjudice qui lui a été causé est «immense». Indépendamment de la procédure engagée par la SA ANJOU TOLERIE contre son ancien collaborateur devant le tribunal de commerce d'Angers pour actes de concurrence déloyale (assignation du 31 mai 2005 délivrée également contre les sociétés AKAZE et AKAZE PRODUCTION), ce qui renvoie à un tout autre litige que celui dont est présentement saisi le conseil de prud'hommes, force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant quant à la réalité même du préjudice invoqué. Il convient, en conséquence, de débouter la SA ANJOU TOLERIE de sa réclamation de ce chef (300.000 €)» ;
ALORS QU'en se bornant à relever, pour débouter la Société ANJOU TOLERIE de sa demande, que celle-ci ne produisait aucun document comptable et en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des conditions de la rupture et de la création de la Société AKAZE que Monsieur X... avait, dès avant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, participé à la création de ladite société dont il était constant aux débats qu'elle était destinée à exercer une activité concurrente de celle de l'employeur, de sorte que le salarié avait accomplis des actes déloyaux relevant de la faute lourde et susceptibles en tant que tels d'engager sa responsabilité envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.