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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-21.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.485

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° N 21-21.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.485 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [Z] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite l'action en réduction de la donation par préciput et hors part du 15 juin 2000, qu'il avait formée ; 1°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription d'une action s'étend à celle qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but et est virtuellement comprise dans la première ; qu'en retenant, pour juger que l'action en nullité de la procuration par laquelle M. [Z] [T] avait donné pouvoir à un clerc de renoncer à l'action en réduction n'avait pas interrompu la prescription de l'action en réduction, qu'il n'était pas « mis en évidence » que ces deux actions avaient « le même objet et poursuiv[aient] un seul et même but » (arrêt, p. 8, al. 1er), quand il suffit, pour que l'effet interruptif de prescription d'une action soit étendu à une autre, qu'elles tendent au même but, sans qu'il importe qu'elles n'aient pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'action en nullité de la procuration donnant pouvoir à un clerc de renoncer à l'action en réduction tend au même but que l'action en réduction elle-même, virtuellement comprise dans la première, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à l'exercice de l'une s'étend à l'autre ; qu'en jugeant que « la seconde action n'a pas été virtuellement comprise dans la première, qui n'a pas interrompu la prescription pour ce qui est de la réduction de la donation » (arrêt, p. 8, al. 1er), quand l'action en nullité de la procuration relative à la renonciation à l'action en réduction était un préalable nécessaire à l'action en réduction, et tendait donc au même but, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

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