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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/03942

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03942

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03942 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWY No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 23/00071) rendu par le juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 26 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023 APPELANT : Monsieur [D] [I] né le 25 mai 1980 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMÉES : Etablissement TRESORERIE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9] non comparante Etablissement SIP [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] non comparante Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Localité 2] non comparante Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [13] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Débats : A l'audience publique du 04 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 13 avril 2023, M. [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 2 mai 2023 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 599 euros et des charges s'élevant à 1 282,20 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de -8,75 euros. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [D] [I], né le 25/05/1980, est cariste au chômage, - il est divorcé, - il n'a pas d'enfant à charge, - il ne dispose d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 20 622,22 euros, - le maximum légal de remboursement est de -8,75 euros. Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 10 juillet 2023, la Mairie de [Localité 8] (Trésorerie [Localité 9]) a contesté la mesure. Par jugement en date du 26 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a : - Déclaré recevable en la forme la contestation formée par la Mairie de [Localité 8] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission, - Constaté que la situation de M. [D] [I] n'est pas irrémédiablement compromise, - Infirmé la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 2 mai 2023 au bénéfice de M. [D] [I], - Renvoyé la présente procédure à la commission de surendettement aux fins d'établissement de mesures imposées, - Rejeté la demande de la Mairie de [Localité 8] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par courrier en date du 30 octobre 2023, M. [D] [I] a interjeté appel de l'entier jugement. M. [D] [I] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 29 janvier 2024 signé par le destinataire. A l'audience du 4 mars 2024, M. [D] [I] est présent. Il sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu par la commission. Il indique ne pas avoir de logement fixe et résider chez sa mère très occasionnellement. Il a fait une demande de micro crédit pour pouvoir acheter un véhicule et faciliter sa recherche d'emploi, véhicule nécessaire compte tenu de l'isolement du domicile de sa mère à [Localité 3].Il indique ne pas avoir d'autres dettes à signaler ni d'autres charges non plus. Il précise percevoir 530 euros de RSA par mois depuis 2 ans. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 29 janvier et le 1er février 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la situation irrémédiablement compromise L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal, 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Enfin, l'article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le redressement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé, conformément à l'article L. 724-1, alinéa 2 du code de la consommation, que ' lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent.' En l'espèce, il ressort du dossier que pour infirmer la décision de la commission de surendettement le premier juge a retenu que les ressources de M. [I] étaient inconnues et que ses charges incluaient uniquement le forfait de base à hauteur de 604 euros en l'absence de loyer courant. En cause d'appel, M. [I] justifie être au RSA et percevoir un revenu de 530 euros. Il résulte de ces éléments, sans même aller plus en avant dans la nécessité qu'aura M. [I] de se loger, que la capacité de remboursement est négative et s'élève à la somme de -74 euros. Aucune mesure de traitement des dettes ne pouvant être mise en oeuvre, et les conditions de l'article L724-1 du code de la consommation étant réunies, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de confirmer la mesure de rétablissement personnel retenue par la commission de surendettement de l'Isère le 2 mai 2023. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Confirme la recommandation retenue par la commission de surendettement de l'Isère le 2 mai 2023 et prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I], par application combinée des articles L724-1, et L741-7 du code de la consommation. Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L741-2 du même code, Précise que sont exclues par application de cet article, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victime dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier, les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit qu'un avis de cette décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales qui permet aux seuls créanciers non avisés par la commission de la procédure, de formuler une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes, Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de M. [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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