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Tribunal Administratif de Nancy, 28 décembre 2023. 2303718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2303718

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Les mesures sollicitées par M. A, qui réside en Moselle, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 28 décembre 2023. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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