Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Crowe, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), 15, place des Halles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Spinosi, avocat de la société Transports Crowe, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 1989) a été signifié le 29 décembre 1989 à un employé de la société Banque nationale de Paris déclarant être personne habilitée ; que, dès lors, en application de l'article 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, cette signification a été valablement faite à la personne de la société Banque nationale de Paris ;
Attendu que le pourvoi de la Banque nationale de Paris a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 avril 1990, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers la société Transports Crowe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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