Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01770
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 MAI 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR72
[Z] [R]
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline ALINOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/952.
APPELANT, requérant
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a notamment, après avoir infirmé le jugement critiqué, homologué le projet d'état liquidatif de Maître [T] ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de défaut le 6 novembre 2017, lequel a été annexé à l'arrêt.
Selon requête déposée le 4 mars 2024, [Z] [R] signale qu'une erreur matérielle affecterait la décision, en ce que la cour a mentionné, dans les motifs de sa décision, que Madame [V] était condamnée à régler la soulte prévue par le projet homologué et n'a pas repris cette condamnation dans son dispositif.
Elle demande que cette condamnation soit ajoutée à l'arrêt.
Les parties ont été avisées, le 14 février 2024, que l'audience aurait lieu le 27 mars 2024 devant la cour.
Le 28 février 2024, a été prononcée la clôture de la procédure.
Madame [V] n'était pas représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le contenu de la décision démontre qu'effectivement la cour a omis de statuer dans son dispositif sur un chef de demande.
En effet, elle a mentionné, en page 6 de l'arrêt, qu'afin d'assurer l'exécution du projet d'état liquidatif homologué, il convenait de condamner Madame [V] à verser à Monsieur [R] le montant de la soulte de 29642,35 euros.
Or, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.
En application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, il convient de compléter l'arrêt du 17 janvier 2024 en y ajoutant cette condamnation ainsi qu'il sera détaillé au dispositif.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par décision par défaut et en dernier ressort :
ORDONNE que l'arrêt du 17 janvier 2024 portant le numéro de minute 2024/11 sera complété pour omission de statuer ainsi qu'il suit :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt, après la phrase 'Annexe à cette décision le projet homologué', il sera ajouté la phrase suivante :
'Condamne Madame [O] [V] à verser à Monsieur [Z] [R] le montant de la soulte de 29642,35 euros ;'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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