Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RW
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RW
MINUTE N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Février 2024,
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [C] [M]
née le 01 Janvier 1992 à SAN PEDRO
de nationalité Ivoirienne
assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [C] [M] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [C] [M] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/02/24 à 15:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/02/24 à 15:25 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-4 du même code prévoit que "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" ;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
- l'intéressée a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 22 février 2024,
- l'intéressée a présenté un passeport ivoirien authentique, muni d'un visa, lors des opérations de contrôle,
- l’intéressée a justifié d'un billet de retour pour le 10 mars 2024;
Qu'il convient de relever qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que, lors du contrôle, l'intéressée n'a pas justifié de l'ensemble des éléments nécessaires à un séjour valable sur le territoire Schengen; que l'intéressée a exposé souhaiter se rendre en France pour des raisons professionnelles ;qu'elle ne produisait cependant pas de justificatifs d'hébergement et de viatique suffisant; que son assurance médicale ne couvrait pas la totalité de son séjour ;
Qu'elle a souscrit une assurance voyage en zone d'attente; qu'elle s'est fait remettre la somme de 1200 euros via des Western Union provenant de son conjoint ;
Qu'à l'audience, elle produit une réservation d'hôtel au F1 de Saint Ouen du 26 février au 10 mars 2024; qu'elle explique qu'elle a une société dans le domaine agro-alimentaire (nourriture animale) avec son époux en Côte d'Ivoire, qu'elle verse aux débats les statuts de ladite société et l'inscription au registre du commerce ivoirien ; qu'elle explique qu'il ne s'agit pas de son premier voyage en France pour des raisons professionnelles et que son passeport comporte effectivement les tampons d'un précédent voyage d'une durée de 15 jours du 11 au 25 septembre 2022 ; qu'elle avait obtenu un visa en septembre 2023 à l'invitation d'un organisme agricole mais qu'elle n'a pas fait le déplacement car les dates délivrées ne convenaient pas; qu'elle produit les éléments en ce sens;
Qu'elle produit des pièces de nature à démontrer qu'elle a une fille en bas âge qui vit en Côte d'Ivoire;
Que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Qu'ainsi le risque migratoire ne paraît aucunement établi; qu'une certaine impréparation peut se concevoir;
Qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [C] [M] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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