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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-84.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.807

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris en ses diverses branches, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, du décret du 5 novembre 1870, des articles R. 44 et R. 233-1 du Code de la route ; Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'arrêt attaqué retient que le véhicule du prévenu a été découvert à Marseille, dans une zone réglementée en dépassement horaire, que la délimitation de ladite zone résulte d'un arrêté municipal du 3 juin 1987 régulièrement publié et dès lors opposable aux usagers, que la signalisation réglementaire, tant verticale qu'horizontale par marquage au sol, était en place ainsi qu'il appert "des photographies régulièrement produites par le ministère public et non contestées par la défense", que l'apposition en limite de zone payante du panneau B6 b4 est devenue facultative depuis l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, que l'infraction poursuivie dont le prévenu a reconnu la matérialité dans sa réclamation est punie de la peine prévue pour les contraventions de la première classe par les articles R. 233-1 du Code de la route et 26-15 du Code pénal ; Qu'en prononçant de la sorte, répondant sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'après avoir souverainement apprécié, au terme du débat contradictoire, les circonstances de fait de la contravention reprochée et visé les textes applicables, elle a à bon droit relevé que l'arrêté municipal fondant les poursuites était exécutoire, le décret du 5 novembre 1870 invoqué au moyen ne concernant que la promulgation des lois et des décrets, et que la signalisation était conforme à celle exigée par les textes en vigueur ; Qu'en effet, la mise en place du panneau B6 b4 est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50, le tout en application de l'article R. 44 du Code de la route qui n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-06 | Jurisprudence Berlioz