Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 709
Rôle N° RG 22/12153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7DZ
[W] [H]
C/
Compagnie d'assurance ACM IARD
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain ALLONGUE
Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03898.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 29 Mai 1992 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance ACM IARD,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d'un accident de la circulation qui serait survenu le 3 novembre 2019 impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Assurances Crédit Mutuel (ACM) Iard, M. [W] [H] a assigné cet assureur ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la mise en 'uvre d'expertises médicales et une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, ce magistrat, considérant que la preuve n'était pas rapportée de l'implication d'un véhicule assuré auprès de la société ACM Iard, a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [H] ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte transmis au greffe le 5 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- désigner tel médecin expert avec mission habituelle ;
- condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- condamner la même société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la société ACM Iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- dire en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [H] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise uniquement, lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage et ordonner une expertise conformément à la mission habituelle en la matière et les chefs de mission évoqués dans les motifs des conclusions aux frais avancés de M. [H] ;
- débouter M. [H] de sa demande de provision ;
- débouter M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à sa charge les dépens de l'instance.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 2 novembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d'une action en justice future au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun constat amiable d'accident automobile n'a été établi entre M. [H] et le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [V] [R] qu'il déclare être impliqué dans son accident survenu le 3 novembre 2019.
Il n'en demeure pas moins que M. [H] a déposé plainte le 8 novembre 2019. Il explique qu'alors qu'il circulait à bord de sa motocylette [Adresse 7] à [Localité 10] en direction du [Adresse 11] et se trouvait au niveau de l'intersection [Adresse 12], un véhicule, qui venait de cette rue, lui a coupé la route sans respecter la priorité. Il fait état de deux témoins de l'accident qui ont fait appel aux marins pompiers qui l'ont transporté à l'hôpital de [9]. Il affirme que le conducteur du véhicule impliqué dans son accident a refusé de lui donner ses coordonnées afin d'établir un constat d'accident et qu'il n'a pas relevé sa plaque d'immatriculation. Il indique toutefois avoir appelé la police qui a récupéré l'identité du conducteur.
L'assureur de M. [H], la Mutuelle des Motards, s'est rapproché de M. [D] [A], par courrier en date du 28 novembre 2019, en lui demandant d'apporter son témoignage sur l'accident survenu le 3 novembre 2019 impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [V] [R]. C'est ainsi que, le 3 décembre 2019, M. [A] certifie, qu'alors qu'il circulait sur son scooter en direction du [Adresse 11] sur le [Adresse 7] dans le même sens de direction que la motocyclette de M. [H] et qu'ils étaient arrêtés au niveau d'un feu tricolore, ils ont accélé lorsque le feu est passé au vert. Il expose que c'est alors que M. [H] a été percuté par une clio 4 blanche qui, venant de la [Adresse 12], a surgi des véhicules circulant en sens inverse. Il soutient que ce dernier n'a pas respecté le feu rouge. Il joint un croquis à son résumé sur les circonstances de l'accident.
Mme [E] [K] certifie, le 28 janvier 2022, en tant que témoin de l'accident, qu'alors qu'elle était arrêtée au volant de son scooter à un feu rouge, au même niveau que M. [H], ils ont accéléré en même temps lorsque le feu est passé au vert. Elle expose que M. [H] s'est fait percuter violemment par une clio 4 blanche arrivant de la gauche au niveau d'une intersection. Elle indique pouvoir lire sur le premier témoignage que la clio en question est immatriculée [Immatriculation 8] et appartient à M. [V] [R].
Si M. [H] et les deux témoins de l'accident n'ont, de toute évidence, pas relevé l'immatribution du véhicule impliqué dans l'accident, mais uniquement sa marque et sa couleur, il reste que M. [V] [R] a reconnu, dans une déclaration de sinistre effectuée à la demande de son assureur, la société ACM Iard, le 8 novembre 2019, dans le cadre de la convention IRCA, l'implication de son véhicule dans l'accident survenu le 3 novembre 2019. Il indique qu'alors qu'il venait de passer au feu vert à une intersection au niveau de la [Adresse 12] et qu'il roulait lentement, en raison d'un certain nombre de véhicules, une motocyclette, qui circulait sur le boulevard, est arrivée à vive allure avant de le percuter. Il expose qu'aucun constat amiable n'a pu être établi en raison de l'agressivité du motard.
Enfin, M. [H] verse aux débats un certificat médical initial dressé par le docteur [L] [I], médecin, le 3 novembre 2019, soit le jour même de l'accident, dans lequel elle constate que le patient présente des douleurs à la fesse et hanche gauche qui nécessitent un traitement médicamenteux.
Ces éléments rendent donc vraisemblable l'implication du véhicule de M. [V] [R], assuré auprès de la société ACM Iard, dans l'accident survenu le 3 novembre 2019 au préjudice de M. [H].
Or, le simple fait que le véhicule de M. [R] apparaît, à l'évidence, impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident litigieux, une action de M. [H] à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué, la société ACM Iard, ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
De plus, dès lors que M.[H] se prévaut d'un certificat médical initial faisant état de séquelles qui seraient en lien avec un accident de la circulation survenu le jour même, la mesure d'expertise médicale sollicitée est la seule à pouvoir déterminer les préjudices subis, poste par poste, en lien avec l'accident.
En conséquence, M. [H] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices causés par l'accident du 3 novembre 2019 dont il pourrait, le cas échéant, demander la réparation à la société ACM Iard.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'expertise médicale judiciaire, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de M.[H] et conformément à la mission qui sera précisée dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il convient de relever que la seule contestation sérieuse dont se prévaut la société ACM Iard tient à l'absence de preuve de l'implication du véhicule de son assuré, M. [V] [R], dans l'accident de la circulation survenu le 3 novembre 2019 au préjudice de M. [H].
Or, il résulte des éléments qui précèdent que M. [V] [R] a lui-même reconnu, dès le 8 novembre 2019, auprès de son propre assureur, la société ACM Iard, l'implication de son véhicule dans l'accident.
Il s'ensuit que le principe même de la provision sollicitée par M. [H] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Outre le fait que M. [H] justifie un traitement médicamenteux prescrit par le docteur [I] le 3 novembre 2019 pour des douleurs à la fesse et hanche gauche, il se prévaut d'un certificat médical dressé par le docteur [O] le 5 novembre 2019, lequel constate des cervicalgies avec contracture et une limitation de la mobilité, des lombalgies avec irradiation dans les deux fesses et une limitation de la mobilité du rachis lombaire, des douleurs à la pression de l'épaule gauche et un hématome au niveau de la hanche droite. Le docteur [O] lui a prescrit des séances de rééducation du rachis dans son ensemble et de l'épaule gauche, séances qui seront renouvelées les 17 juin 2020, 10 décembre 2020, 24 mars 2021.
Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [H], en ce qui concerne en particulier les souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 2 000 euros.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, dès lors que la cour ordonne la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [H], tout en lui allouant une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ACM Iard sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [F] [P], [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [W] [H] avec l'accord de ceui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [W] [H] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [W] [H] ;
- examiner M. [W] [H] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [W] [H], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour M. [W] [H] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [W] [H] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [W] [H] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA ACM Iard à verser à M. [W] [H] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA ACM Iard à verser à M. [W] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SA ACM Iard aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente