Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-85.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-85.933
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Joachim X... et la société MARSEILLE DE RÉCUPÉRATION INDUSTRIELLE du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 407, 426-3, 414, 410-2 du code des douanes, des articles 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité des citations délivrées le 15 février 2006 à Joachim X... et à la société Marseille de Récupération Industrielle ;
"aux motifs qu'« il résulte des mentions du jugement que le renvoi de la procédure les 10 mars et 21 juin 2006 a été ordonné au contradictoire des parties et que le tribunal a été saisi par les citations ; qu'au demeurant, la comparution volontaire des prévenus ne saurait valoir renonciation de leur part à se prévaloir de la nullité de l'acte de poursuite ; que les citations énoncent que les infractions poursuivies résultent de fausses déclarations de valeur, de poids, dans la désignation du destinataire réel (en indiquant sur la déclaration en douane un numéro SIREN erroné) à l'aide de fausses factures, inexactes ou inapplicables produites à l'appui de diverses déclarations d'importation dont le détail est annexé au procès-verbal n° 15 du 5 mai 2003 ; que trois documents sont annexés au procès-verbal n° 15 du 5 mai 2003 : l'annexe 1 de 8 pages énumérant 307 déclarations IM4 effectuées entre le 7 janvier 1999 et le 12 septembre 2001, l'annexe 2 énumérant 31 déclarations IM4 effectuées entre le 3 janvier 2000 et le 26 juin 2000 et l'annexe 3 énumérant 22 déclarations IM4 effectuées entre le 10 août 2001 et le 20 mars 2002 ; que pour chacune de ces déclarations, il est précisé le numéro de l'IM4, sa date, l'identité du transitaire, l'identité du fournisseur, l'importance de la fraude sur la valeur et l'importance de la fraude sur le poids ; que si aucune disposition légale n'impose que les procès-verbaux des douanes soient annexés aux citations, celles-ci doivent indiquer précisément quels faits sont poursuivis pour mettre en mesure la personne poursuivie de connaître les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, les citations litigieuses énoncent les caractéristiques générales des infractions poursuivies et renvoient à des documents non-joints pour les informations définissant les circonstances précises de commission de chacune des opérations délictueuses (numéro et date de l'IM4, identités du transitaire et du fournisseur, importance de la fraude sur la valeur et sur le poids) ; qu'eu égard à la multiplicité des faits énumérés dans les annexes cités ci-dessus – 360 déclarations effectuées entre le 7 janvier 1999 et le 20 mars 2002-, les citations, en l'absence de jonction des procès-verbaux de notification, notamment du procès-verbal n° 15 du 5 mai 2003 et de ses annexes, n'ont pas permis aux prévenus de connaître, faute d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, les faits qui leur étaient reprochés ; qu'une telle imprécision a causé un grief aux personnes ainsi citées devant la juridiction répressive ; qu'il convient, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement » ;
"1°/ alors que répond aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale la citation qui permet au prévenu d'avoir une connaissance suffisante des faits poursuivis et des textes qui les répriment ; qu'en l'occurrence, les citations délivrées qui énonçaient le lieu de l'infraction, sa date, les actes objet de l'infraction, ainsi que sa qualification, précisaient que les faits poursuivis portaient sur de fausses déclarations, dont la fausseté était expressément caractérisée puisqu'étaient visées les mentions relatives à la valeur et au poids des marchandises ainsi qu'à l'indication du destinataire réel, cette dernière mention comportant un numéro SIREN erroné ; que les citations précisaient encore que ces fausses déclarations étaient assises sur des factures fausses, inexactes ou inapplicables produites à l'appui des déclarations en douane ; que la société SMRI ayant pour seule activité le négoce de métaux ferreux et non ferreux et important l'essentiel de sa marchandise d'Algérie, les prévenus ne pouvaient se méprendre sur la nature des marchandises importées ni sur les importations incriminées ; qu'en affirmant que les citations n'avaient pas permis aux prévenus de connaître, faute d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en toute hypothèse, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que les prévenus ont déposé, devant le premier juge, des conclusions au fond aux termes desquelles ils ont produit les procès-verbaux de notification d'infraction des 5 mai et 7 mai 2003, se sont expliqués sur la facturation, les écarts de prix et de poids constatés et ont repris à leur compte les énonciations du procès-verbal de notification d'infraction du 5 mai 2003 en apportant des précisions sur les opérations d'importation incriminées ; qu'en affirmant qu'en l'absence de jonction aux citations des procès-verbaux de notification d'infraction, notamment du procès-verbal du 5 mai 2003, l'imprécision des citations avait causé un grief aux prévenus alors que les conclusions de première instance déposées par les prévenus démontraient qu'aucune atteinte n'avait été portée à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 565 dudit code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joachim X... et la société Marseille de récupération industrielle, dont il est dirigeant, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre 1999 et mars 2003, "établi, fait établir ou participé à l'établissement de fausses déclarations de valeur, de poids, de destinataire réel à l'aide de fausses factures produites à l'appui de déclarations d'importations dont le détail est annexé au procès-verbal n° 15 du 5 mai 2003, faits résultant de quinze procès-verbaux de douane établis entre le 14 décembre 2000 et le 5 mai 2003" ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité des citations soulevée par les prévenus, prise de leur caractère imprécis, l'arrêt relève que celles-ci "énoncent les caractéristiques générales des infractions poursuivies et renvoient à des documents non joints les informations définissant les circonstances précises de commission de chacune des opérations délictueuses" ; que les juges ajoutent qu'en raison de la multiplicité des faits énumérés dans les annexes au procès-verbal du 5 mai 2003 précité, les citations n'ont pas permis aux prévenus, en l'absence d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, de connaître les faits qui leur étaient reprochés et qu'une telle imprécision leur a fait grief ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes qui faisait valoir que Joachim X..., qui, après y avoir fait figurer ses observations, avait signé, et reçu copie du procès-verbal n°15, auquel était annexé le détail des déclarations d'importations, objet de la fraude, ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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