Texte intégral
RG - N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRG3
formule exécutoire à Me Sabine MANCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CAMILLERI GESTION, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°792 170 946, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 5], elle même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 26 février 2024 par acte de Me [D] [X] [F], commissaire de justice associé à [Localité 5] au sein de la SCP Quenin [B] [F], publié le 19 avril 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024S n°43 rectifié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°47, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 6] [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice la SASU Camilleri Gestion, a saisi l’immeuble suivant :
RG - N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRG3
Sur la commune de [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 9] cadastré section EL n°[Cadastre 2] pour une surface cadastrale de 1ha56a14ca :
- le lot 4088 : un appartement de type 5 situé au 17e étage du bâtiment, première porte à droite en sortant de l’ascenseur, composé d’un hall d’entrée, salle de bain, WC, pièce de rangement et dépendance, avec les 2225/1000000èmes des parties communes générales,
- le lot 4247 : un local à usage de cave situé au premier sous-sol, niveau 54.95 avec 41/1000000èmes des parties communes générales,
- le lot 4379 : une aire de stationnement située au deuxième sous-sol dudit bâtiment, niveau 54.95 avec 123/1000000èmes des parties communes générales,
appartenant à M. [H] [J].
Par assignation délivrée le 18 juin 2024, dénoncée le 21 juin 2024 à M. le Comptable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5] a fait citer M. [H] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 23 juillet 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 juin 2024.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 23 avril 2024 par le service de la publicité foncière de Nîmes.
M. [H] [J], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 juillet 2024, il n'est ni présent, ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Nîmes (1ere chambre civile) le 29 juillet 2022 signifié suivant exploit de Me [L] [B], commissaire de justice associé à [Localité 5] au sein de la SCP Quenin [B] [F] le 31 août 2022, revêtu du certificat de non appel du 11 octobre 2022, condamnant M. [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5], les sommes de :
- 17 532,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 26 avril 2022,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distrait au profit de Me Sabine Manchet-Frontin.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 22 087,30 euros, compte arrêté au 15 janvier 2024, se décomposant comme suit :
- principal 17 532,83 €
- dommages-intérêts 1 500 €
- article 700 CPC 1 500 €
- intérêts au taux légal du 26/04/2022 au 15/01/2024 1 426,77 €
- frais signification assignation 54,92 €
- frais signification jugement 72,78 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 17 532,83 euros à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 09 janvier 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par son syndic en exercice la SASU Camilleri Gestion est retenue pour un montant de 22 087,30 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 17 532,83 euros à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 09 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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