Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-17.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.361
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, dont le siège social est ... Armée à Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de la société MANPOWER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17e),
2°) de la société anonyme COMPAGNIE TECHNICON, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
3°) de la compagnie LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire Insurance Company, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Manpower, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie Technicon, de la SPC Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 23 mai 1986 et 11 juillet 1986), que l'immeuble appartenant à la société Manpower, assurée auprès de la compagnie La Concorde, donné à bail à la société Technicon, assurée par la compagnie New Hampshire a été dévasté le 17 octobre 1982, par un incendie dont la cause n'a pas été déterminée mais dont la propagation a été facilitée par un vice de conception affectant les gaines de ventilation ;
Attendu que la compagnie New Hampshire fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Technicon à réparer l'entier préjudice subi par la société Manpower alors, selon le moyen, "que le propriétaire répond des conséquences d'une propagation de l'incendie occasionnée par le vice de conception de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé ensemble les articles 1721 et 1733 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui a relevé que l'expertise n'avait pas permis d'établir que l'incendie fût arrivé par le vice de construction ou par une cause assimilable à un cas fortuit ou de force majeure, en a exactement déduit l'impossibilité pour la locataire de s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1733 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie New Hampshire ayant soutenu que sa garantie devait être limitée à la somme de 850 000 francs en application de l'article 4 de la page 10 de la police fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Technicon à concurrence du plafond de 68 592 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'en se bornant à affirmer que le contrat organisait la prise en charge des risques locatifs, sans motiver en fait l'inapplicabilité au risque locatif constitué par la perte des loyers et la privation de jouissance du propriétaire, de la limitation de garantie invoquée par l'assureur pour les "pertes de loyers et/ou privation de jouissance des locaux dont la société assurée serait propriétaire ou locataire (...)", l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la clause invoquée par l'assureur ne comportait aucune restriction de son champ d'application à la seule assurance de la chose ; qu'elle participait au contraire nécessairement du domaine de l'assurance responsabilité organisée par l'article 2, paragraphe 3, des conditions générales et le paragraphe "Risques locatifs" des conditions particulières en ce qu'elle visait, notamment, "l'assurance perte des loyers souscrite par la société assurée en "tant que locataire", laquelle, aux termes du contrat (article 2, 2°, A et B), 3°, F des conditions générales), ne pouvait être qu'une assurance de responsabilité ; qu'en déniant implicitement à la clause limitative litigieuse toute vocation à régir la garantie de certains risques locatifs, l'arrêt en a dénaturé le sens et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé la clause limitative, a motivé sa décision en retenant que, selon les conditions particulières de la police, les conséquences pécuniaires de la responsabilité que la société Technicon pouvait encourir comme locataire à l'égard du propriétaire étaient prises en charge par son assureur dans la limite du plafond figurant à la page 10 des conditions particulières article 1er ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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