Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUP
MINUTE N° RG 24/06201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Août 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X]
né le 03 Juillet 1993 à [Localité 3] (99)
de nationalité Congolaise
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/07/24 à 15:25 heures, demandeur d'asile le 31/07/24 à 08:30 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 01/08/24 à 20:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/07/24 à 15:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ; que le juge statue en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles la personne n’a pu être réacheminée ;
Attendu que Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X] a été contrôlé aux frontières, dépourvu de documents de voyage ; que les recherches ont permis d'établir qu'il provenait de LUANDA .
Qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande d'entrée au titre de l'asile, dont il est en attente ;
Qu'à l'audience, il déclare avoir un problème dans son pays et vouloir exercer un recours ;
Attendu que le délai de recours fait obstacle à toute exécution de réacheminement ; que la personne ne présente, au vu de ses déclarations à l'audience, et de l'absence de toute pièce produites aux débats, aucune garantie sur les conditions de son séjour sur le territoire SCHENGEN, ni garantie de départ ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [B] [X] alias [B] [P] [G] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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