Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.179
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union financière foncière et commerciale (UFICO), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Joseph X..., demeurant ...,
2°/ du Crédit lyonnais Belgium, société anonyme, dont le siège est 9 à 2000 Antwerpenx, Lange Gasthuisstraat (Belgique),
3°/ de la société Namur assurance du crédit, dont le siège est ...,
4°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
5°/ de la société Finalion, dont le siège est ...,
6°/ de la société Crédipar, dont le siège est ...,
7°/ de la société Cetelem, dont le siège est ...,
8°/ de la société Cofidis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société UFICO, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société UFICO a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Dijon, 1er août 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de M. X...;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs infondés de défaut de motivation et de défaut de réponse à conclusions, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi ne pouvait résulter ni de la résistance du débiteur aux mesures d'exécution, ni de la seule souscription d'emprunts après le jugement de condamnation rendu au profit de la société Sofinco ;
qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen ne peut donc pas plus être accueilli en sa troisième branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UFICO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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