Texte intégral
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3R
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/03378 suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
Mme [T] [B] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [A] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] (26). Un contrat de mariage préalable adoptant le régime de la séparation de biens a été reçu le 3 juillet 2007 par Maître [G]. De leur union sont nés trois enfants.
Le 25/11/2005, ils avaient acquis un terrain par moitié indivise chacun, à [Localité 9] sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation, constituant la résidence familiale.
Suite à leur séparation, Mme [A] a cédé les 29/05 et 13/07/2017 à son mari ses parts dans les sociétés suivantes :
- société à responsabilité limitée [7] : 159.460 euros
- société civile immobilière [10] : 62.965 euros
- société civile immobilière [11] : 2.097 euros
- société à responsabilité limitée [8] : 39.960 euros
soit un total de 264.482 euros.
Le 28/10/2017, la maison familiale a été endommagée par un incendie.
Dans le cadre d'un partage du 13/11/2017, Mme [A] a cédé à M. [C] sa quote-part dans la maison familiale indivise de [Localité 9] (26) pour la somme de 155.000 euros, et a perçu en outre 33.000 euros au titre d'une indemnité d'assurance pour dommages mobiliers suite à l'incendie.
L'acte comporte en page 8 la stipulation suivante : 'Sinistre - indemnisation - renonciation : les copartageants déclarent que le bien immobilier partagé aux présentes a subi un incendie. Une déclaration de sinistre a été effectuée. Les copartageants déclarent ne pas vouloir attendre l'issue de la procédure d'indemnisation pour signer les présentes. M. [C] déclare accepter l'attribution de ce bien pour une valeur déterminée avant l'incendie et faire son affaire personnelle de l'indemnisation de ce dernier, sans recours contre le copartageant et ce quel que soit le montant de l'indemnisation. Mme [T] [C] déclare être parfaitement informée que le présent acte entraîne pour elle la perte de tout droit sur l'indemnité pouvant être perçue par M. [C], suite au sinistre survenu sur le bien objet des présentes et à ce titre, renonce à tout droit sur cette indemnisation de l'immeuble. La présente clause ne concerne pas l'indemnisation du mobilier contenu dans la maison sur laquelle les copartageants réservent leur accord'.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a entre autres dispositions :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-autorisé les époux à introduire l'instance,
-constaté la résidence séparée des époux,
-fixé les mesures relatives aux enfants,
-débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour d'appel de Grenoble a notamment confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Valence du 18 janvier 2019 en ce qu'elle a fixé à 130 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants mais l'a infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [A] de sa demande au titre du devoir de secours, et a condamné M. [C] à payer à Mme [A] 300 euros par mois à compter du 18 janvier 2019.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2019, Mme [A] épouse [C] a fait assigner M. [C] devant le juge aux affaires familiales de Valence.
Par jugement du 10 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a:
-constaté que Mme [A] a déclaré être parfaitement informée que « le présent acte entraine pour elle la perte de tout droit sur l'indemnité pouvant être perçue par M. [C] suite au sinistre survenu sur le bien objet des présentes et à ce titre renonce à tout droit sur cette indemnisation de l'immeuble »,
-constaté l'absence de fraude avérée de M. [C],
-dit qu'il existe un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par Mme [A],
-dit qu'il n'y a pas de lésion,
-en conséquence,
-débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-condamné Mme [A] aux entiers dépens,
-dit que l'équité commande de débouter M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le 28 janvier 2022, Mme [A] a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de complément de partage et de condamnation à l'encontre de M. [C] au paiement de 149.213,50 euros.
Le 04/03/2022, le divorce a été prononcé entre les époux, les effets du divorce sur le plan patrimonial étant fixés au 28 octobre 2017, M. [C] devant s'acquitter d'une prestation compensatoire de 75.000 euros.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelante, M. [C] a fait appel incident en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Mme [A] demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé son appel;
-réformer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
-constaté que Mme [A] a déclaré être parfaitement informée que « le présent acte entraîne pour elle la perte de tout droit sur l'indemnité pouvant être perçue par M. [C] suite au sinistre survenu sur le bien objet des présentes et à ce titre renonce à tout droit sur cette indemnisation de l'immeuble » ;
-constaté l'absence de fraude avérée de M. [C] ;
-dit qu'il n'y a pas de lésion ;
-débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes;
-condamné Mme [A] aux entiers dépens ; rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires;
-statuant à nouveau, à titre principal :
-ordonner le complément de partage ayant eu lieu le 13 novembre 2017 suivant acte dressé par Maître [K] ;
-condamner au titre du complément de partage M. [C] à payer à Mme [A] 149.213,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage du 13 novembre 2017;
-à titre subsidiaire, constater l'existence d'un vice du consentement et condamner M. [C] à payer à Mme [A] 149.213,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ;
-à titre infiniment subsidiaire, constater l'existence d'une faute à l'origine du préjudice subi par Mme [A] et condamner M. [C] à payer à Mme [A] 149.213,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 au titre de la réparation de ce préjudice ;
-condamner M. [C] à payer à Mme [A] 1587,60 euros correspondant à la facture Galtier qui lui a été remboursée par l'assurance ;
-débouter M. [C] de toutes ses demandes contraires, et plus particulièrement de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel,
-condamner M. [C] à payer à Mme [A] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Cartier, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, M. [C] demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
-constaté que Mme [A] a déclaré être parfaitement informée que « le présent acte entraine pour elle la perte de tout droit sur l'indemnité pouvant être perçue par M. [C] suite au sinistre survenu sur le bien objet des présentes et à ce titre renonce à tout droit sur cette indemnisation de l'immeuble »,
-constaté l'absence de fraude avérée de M. [C],
-dit qu'il existe un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par Mme [A] épouse [C],
-dit qu'il n'y a pas de lésion,
-en conséquence,
-débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [A] aux entiers dépens,
-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
-infirmer le même jugement en ce qu'il a :
-débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-dit que l'équité commande de débouter M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence, statuant à nouveau :
-condamner Mme [A] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-la condamner également au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-condamner Mme [A] au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner enfin Mme [A] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la lésion
Aux termes de l'article 889 du code civil, ' lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage'.
La valeur de la maison objet du partage ayant été fixée à 380.000 euros, il faut que l'appelante justifie d'une lésion de plus du quart, soit 95.000 euros. Il est de principe que la lésion est évaluée au jour du partage. Toutefois, il est possible pour les parties de prendre en compte l'évolution prévisible du bien dès la date de l'acte, ce qui est le cas en l'occurrence.
Or, il ne peut être pris en considération, comme le fait l'appelante, le seul montant des travaux à réaliser mais la valeur de l'immeuble, alors que celle-ci lui est inférieure. En effet, l'indemnité versée par l'assureur n'a pour seul objet que de compenser le préjudice subi et n'a pas pour but de procurer un profit à l'assuré.
En outre, l'évaluation du bien dépend, non seulement de sa consistance et de sa qualité, mais aussi de sa localisation, de la situation du marché immobilier et de la plus-value apportée par les travaux. Ainsi, la démolition, pour un coût de 103.489,12 euros, ne peut être considérée comme une amélioration de l'immeuble. Il en va de même pour les honoraires, notamment d'expertise, de 36.701,20 euros.
En revanche, la reconstruction à neuf par l'entreprise de l'intimé en 2018 de la villa construite douze ans auparavant l'a été suivant les règles de construction en vigueur au jour des travaux, avec des exigences supérieures. La cour considère que cette amélioration de la qualité du bâti a généré une valorisation supérieure à 95.000 euros à celle retenue dans l'acte de partage, qui était de 380.000 euros, correspondant au prix du marché de 2017 pour une maison de 2006, étant observé que la maison a été à un moment donné mise en vente au prix de 575.000 euros sans trouver d'acquéreur.
L'action ayant été introduite dans les deux ans de l'acte de partage, elle est recevable.
Quant à son bien-fondé, l'action en complément de part est exclue en présence d'un aléa véritable et accepté par les parties. Il faut donc que la vente des droits indivis au coindivisaire ait été faite sans fraude et que la cession ait comporté un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
En l'espèce :
- l'incendie s'est produit le 28/10/2017, soit 16 jours seulement avant le partage litigieux ;
- il était ainsi matériellement impossible à M. [C], quand bien même celui-ci était professionnel de la construction, en qualité d'entrepreneur de bâtiment, de connaître avec précision l'étendue des travaux de reprise à réaliser ainsi que leur coût ;
- surtout, au jour du partage, l'expertise diligentée par l'assureur était à ses prémices et l'avis de la compagnie d'assurance quant à la prise en charge du sinistre ne pouvait ainsi être connu ;
- ce n'est que le 12/04/2018 qu'a pu être arrêtée l'indemnité relative au seul mobilier, celle concernant les travaux de reconstruction ne l'étant que le 11/02/2019 ;
- une part importante du règlement par l'assureur, soit 270.118 euros, n'a été versée que sur justificatifs de la réalisation des travaux, ce qui a été fait par la production de factures des 23/10/2018 et 28/01/2019, soit bien après le partage.
Il en résulte qu'au moment de la signature de l'acte de partage, les parties étaient ignorantes tant du montant précis des travaux à entreprendre, malgré leur compétence en la matière, étant tous deux professionnels du bâtiment, que du montant de l'indemnité à attendre de l'assureur.
Dans ces conditions, aucune fraude ne peut être relevée à l'encontre de M. [C] tandis que l'existence d'un aléa concernant l'indemnisation attendue de l'assureur est démontré.
C'est donc exactement que le premier juge a considéré que la clause stipulée à l'acte de partage devait trouver application. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le vice du consentement
L'appelante invoque, pour conclure à titre subsidiaire à la nullité de l'acte de partage, les dispositions des articles 1130 du code civil, selon lesquelles 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné' et 1131 du même code, qui dispose que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
Mme [A] fait valoir qu'au moment de la signature de l'acte de partage, elle était dans une situation psychologique fragile, en raison de l'instance en divorce, de l'incendie survenu peu de temps auparavant, et de l'urgence pour elle de pouvoir financer l'acquisition d'une nouvelle villa.
Si une psychologue atteste l'avoir suivie en 2016, aucun élément du dossier ne permet de dire que l'appelante était en détresse psychologique, d'autant que :
- le prix retenu pour évaluer la valeur de la propriété correspondait au prix du marché ;
- l'acte a été signé devant notaire, qui a procédé à sa lecture et a pu apporter toutes précisions utiles, notamment quant à la clause litigieuse ;
- la décision de céder sa quote-part était tout à fait logique pour Mme [A], les fonds perçus lui permettant d'acquérir un nouveau bien immobilier tout en s'évitant les incertitudes d'une procédure d'indemnisation par l'assureur.
Dans ces conditions, la cour considère que le partage n'est pas affecté d'un vice du consentement et qu'il est régulier.
Sur la responsabilité de M. [C]
Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de pressions de la part de M. [C] sur Mme [A] de nature à la contraindre à signer l'acte de partage dans des conditions défavorables pour elle. Le comportement fautif de M. [C] n'étant pas démontré, l'appelante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
L'abus du droit d'ester en justice n'était pas établi, les conditions de recevabilité pour agir sur le fondement de la lésion étant remplies. Il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par ailleurs, compte tenu du caractère familial du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par M. [C].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL