Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.968
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ci-devant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), et actuellement ... en Brie (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Val de Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué que MM. Pierre et Robert Y... ont créé en 1959 la société des "Etablissements Y... frères", transformée en 1965 en société à responsabilité limitée dont ils détenaient chacun 50 % des parts et au sens de laquelle M. Pierre Y... exerçait les fonctions de gérant et de directeur technique et M. Robert Y... celles de chef d'atelier ; qu'en 1975, ils ont confié la gérance de la société à Mme
A...
; qu'ils ont été licenciés pour motif économique en 1984 ; Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'allocations de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'associé égalitaire d'une société n'est pas un obstacle à l'existence d'un lien de subordination, la constatation de la taille familiale de la société étant de surcroît inopérante ; l'arrêt attaqué, qui a fondé sa décision sur de tels motifs, pour en déduire la prétendue absence de lien de subordination, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur le fait que la délivrance de mandats trimestriels donnés par la gérante à l'un et l'autre des deux frères caractérisait par sa nécessité et sa périodicité même, un lien évident de dépendance et de subordination à l'égar de la gérante, lien au demeurant réaffirmé,
ainsi que la responsabilité de la gérante dans la délibération de l'assemblée générale
instaurant la faculté de délégation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regar des articles 1984 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors ensuite, que faute d'avoir recherché si les activités des deux frères, dont la réalité n'est pas déniée, n'excluaient pas qu'ils aient pu constituer l'organe de la société a, en se fondant sur une simple affirmation, privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin qu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que les deux frères avaient effectivement continué d'exercer leurs fonctions, chacun en ce qui le concernait dans la direction de la société et qu'une mésentente sur la gérance de l'un avait imposé la nomination d'un tiers gérant, aurait dû en déduire la nécessité de l'existence d'une coordination des activités parallèles des deux associés qui ne pouvait s'exercer que dans un lien de subordination au gérant ; qu'ayant ainsi méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au seul moyen critiqué par la première branche du moyen, ayant relevé que Mme A..., qui n'était pas associée dès sa nomination comme gérante non rémunérée, avait par des mandats trimestriels constamment renouvelés, délégué ses fonctions et la signature bancaire à MM. Pierre et Robert Y... et ayant retenu que M. Pierre Y... en dépit de sa démission de ses fonctions de gérant avait continué, en fait, à assurer la direction de la société avec son frère, a pu décider qu'il n'avait pas été uni à la société par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre Y..., envers les ASSEDIC du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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