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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01442

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01442

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES JUGEMENT N° 53/24 du 17 Décembre 2024 N° RG : N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDLV La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit : Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame CHARLIER, Vice-Présidente Madame JOANNES, assistés de Madame GEORGES greffier , Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Monsieur [J] [L] né le 20 Février 1963 à TOUL (Meurthe-et-Moselle) 19 rue André David 54170 OCHEY COMPARANT DÉFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : KAL/I17014154V001/[L]) A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 15 Octobre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe. Copie délivrée le aux parties - Procureur de la République EXPOSE DU LITIGE: Par requête en date du 27 mai 2024, enregistrée au greffe le 30 mai 2024, M. [L] [J] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 622,19 euros A l'appui de sa demande, il produit un jugement du tribunal correctionnel de Nancy statuant sur les intérêts civils du 4 décembre 2018 condamnant M. [I] [V] à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et rejetant la demande d'indemnité au titre du préjudice matériel. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conclut à l'irrecevabilité de la requête du fait de la forclusion. Il fait valoir que le jugement a été rendu le 4 décembre 2018 et que la requête aurait dû être présentée devant la commission avant le 1er mars 2020. Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. A l'audience du 15 octobre 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que «  toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui,victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ». Aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, « A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime (...) ». En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que le jugement rendu par le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils le 4 décembre 2018 mentionnait les voies de recours devant la commission. Dans ces conditions, la requête présentée devant la commission le 30 mai 2024 est atteinte par la forclusion. PAR CES MOTIFS : La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande d'indemnité formulée par M. [L] [J] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

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