Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-11.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.193
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9ème), et son service du contentieux, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Florent X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant son siège ... (Essonne),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... une préparation magistrale prescrite le 23 juin 1990 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce qu'il y a lieu de se fonder "sur des considérations d'équité plus que sur des raisons de droit stricto sensu", que la préparation magistrale est nécessaire à la bonne santé de l'assuré et qu'elle doit lui être remboursée au nom du principe de solidarité nationale qui inspire la sécurité sociale dans sa mission ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de stratuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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