Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Michel C...,
28/ Mme Michel C...,
demeurant tous deux ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances générales Trieste et Venise, dont le siège social est ... (9e), représentée par le groupement d'intérêt économique Generali Concorde immobilier, dont le siège social est ... (9e), pris en la personne de ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., F..., Z..., D...
B..., MM. Y..., X..., G..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat des époux C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances générales Trieste et Venise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1990), que la Compagnie d'assurances générales Trieste et Venise, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux C... en vertu d'un bail renouvelé pour trois ans à compter du 1er octobre 1984, a notifié aux locataires une proposition de renouvellement en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 comportant un nouveau loyer à compter du 1er octobre 1988 ; que la commission de conciliation ayant été saisie mais n'ayant pu parvenir à un accord, la compagnie Trieste et Venise a assigné les époux C... aux fins de fixation du nouveau loyer ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'élever à 14 270 francs par mois le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 1988, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 25 I de la loi du 6 juillet 1989, les articles 15, 17, 18, 19 et 24 de la loi sont immédiatement applicables au contrat en cours
à la date de publication de la loi, qu'aux termes de l'article 17 nouveau, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué, que, dans ce cas, le bailleur propose un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, que l'article 19 précise que le nombre des références à fournir par le bailleur est de six dans les communes de plus d'un million d'habitants, que les références doivent comporter au moins pour deux tiers des références de location pour lesquelles il n'y a pas eu changement de locataire depuis trois ans, que, pour assurer la comparabilité des logements, le décret du 15 février 1989, applicable en vertu de l'article 25 V de la loi du 6 juillet 1989, oblige le bailleur à indiquer l'étage, l'état d'équipement du logement, l'existence d'annexes éventuelles, la surface habitable et le nombre de pièces principales, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait faire application du décret du 15 février 1989, lequel n'était pas en vigueur lors de la notification de la proposition de renouvellement du bail adressée aux locataires le 16 septembre 1987, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement trois des références fournies par la société bailleresse, corroborées par une référence produite par les locataires et par les indications de l'Observatoire des loyers, correspondant à des loyers constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années précédant le 30 septembre 1988 et concernant des logements comparables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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