Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/243
N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORY5
MD/CD
Décision déférée du 15 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 20/00056)
N. MAUREL
Section Agriculture
[G] [X]
C/
[K] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/5/23
à Me VIALARET, Me DARMAIS
Ccc Pôle Emploi
Le 26/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [G] [X] a été embauché le 13 mai 2019 par M. [K] [P], pour effectuer des travaux de maraîchage suivant contrat de travail saisonnier sans terme précis et à temps partiel (20 heures hebdomadaires).
Le 13 août 2019, M. [P] a établi une attestation pôle emploi faisant état d'une rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative du salarié, ce que M. [X] a contesté par courriel du 4 septembre 2019.
Par courriel du 5 septembre 2019, M. [P] a maintenu sa position en affirmant que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était à l'initiative du salarié.
M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres, le 24 juin 2020, pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et demander le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Castres, section agriculture, a :
- débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet ;
- jugé que la rupture anticipée du contrat de travail n'avait pas un caractère abusif ;
- débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés correspondante ;
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture du contrat de travail ;
- ordonné à M. [P] de remettre au salarié l'attestation pôle emploi rectifiée ;
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamné M. [X] à verser à M. [P] 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [G] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er avril 2022, M. [G] [X] demande à la cour de réformer le jugement l'ayant débouté de ses demandes et condamné à payer 1 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet ;
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est abusive ;
- condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
*305,91 € brut à titre de rappel de salaires du fait de la requalification à temps plein, outre 30,59 € brut de congés payés y afférents,
*9.127,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*4.653 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- condamner M. [P] à produire une attestation pôle emploi rectifiée ;
- condamner M. [P] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens, aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du défendeur et aux frais d'huissiers en cas d'exécution forcée.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2022, M. [K] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'injonction faite à l'employeur de produire l'attestation pôle emploi rectifiée, puisque cela a été fait au mois de novembre 2021 ;
- condamner M. [X] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet :
D'une part, M. [X] considère que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ne figure pas dans l'acte d'engagement. D'autre part, il soutient que, dès l'embauche, il a réalisé de nombreuses heures complémentaires portant la durée du travail à 35 heures par semaine, soit l'équivalent d'un temps plein.
L'employeur s'oppose à la demande du salarié en indiquant que l'article D. 712-5 du code rural et de la pêche maritime relatif au titre emploi service agricole n'exige pas de prévoir la répartition entre les jours de la semaine. Il explique qu'eu égard au nombre de jours et heures de travail mensuels renseignés sur les bulletins de paye, le salarié n'a jamais pu effectuer de temps plein.
Sur ce,
L'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion de certains contrats, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé 'titre emploi simplifié agricole' est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-7 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
('). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique.
L'article R. 712-4 du même code, relatif au titre emploi simplifié agricole, prévoit que l'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes : (..).
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :(').
c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois (').
Il est de principe qu'en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Au cas d'espèce, après lecture de la déclaration préalable d'embauche adressée à la mutualité sociale agricole (MSA), la cour constate que M. [X] a été engagé en vertu d'un titre emploi simplifié agricole.
Ainsi, l'article D. 712-5 du code rural et de la pêche maritime relatif au titre emploi-service agricole visé par l'employeur n'est pas applicable.
Il convient d'appliquer l'article R. 712-4 du même code, lequel impose à l'employeur d'indiquer dans le titre emploi simplifié la répartition entre les jours de la semaine ou du mois.
Or, s'il mentionne une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, le titre emploi simplifié agricole signé par les parties le 13 mai 2019 ne prévoit pas la répartition de ce temps de travail entre les jours de la semaine.
Le contrat de travail est donc présumé être conclu à temps complet.
Alors que M. [X] a travaillé au-delà des 20 heures hebdomadaires contractuelles depuis l'embauche (91 heures en mai, 140 heures en juin et 130,50 heures en juillet), M. [P] ne démontre pas que le salarié a été mis en mesure de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Par conséquent, le contrat de travail est requalifié à temps complet.
Le salarié sollicite exclusivement un rappel de salaires pour le mois de juillet 2019. Il indique avoir été payé pour 130,50 heures mensuelles et que l'employeur demeure redevable de 30,50 heures de travail (23 jours travaillées à 7 heures de travail quotidiennes).
Le 23 septembre 2019, l'inspection du travail a indiqué à M. [P] que les heures complémentaires effectuées par le salarié entre mai et juillet 2019 devaient être payées au taux majoré. L'employeur a accepté de régler la majoration calculée par l'inspecteur du travail, soit 294,25 € versés au salarié par chèque du 4 octobre 2019.
Compte tenu de la requalification à temps plein et en l'absence de tout élément précis apporté par le salarié en lien avec la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires, il convient de calculer son salaire du mois de juillet 2019 sur la base d'un temps plein, soit 1.521,25 € pour 151,67 heures payées chacune à 10.03 €.
Déduction faite de la rémunération déjà versée au salarié pour le mois de juillet 2019, en ce compris la majoration au titre des heures complémentaires, soit 1.396,93 €, l'employeur sera tenu de payer la somme de 124,32 € à titre de rappel de salaires, outre 12,43 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail est rédigé comme suit :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur::
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le seul rappel de salaire d'un montant limité pour requalification à temps complet est
insuffisant pour démontrer une intention frauduleuse de l'employeur, ce d'autant que ce dernier a versé suite au courrier de l'inspection du travail les heures complémentaires effectuées entre mai et juillet 2019 et que trois collaborateurs attestent qu'ilétait respectueux des règles relatives au droit du travail les concernant.
M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
En vertu de l'article L. 1243-2 du code du travail, par dérogation au texte précité, le contrat de contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
L'article L. 1243-3 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
L'article L. 1243-4, alinéa 1er, du même code ajoute enfin que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Au cas d'espèce, le 4 août 2019, M. [X] a adressé à son employeur deux SMS rédigés comme suit : « je ne serai pas là demain » ; « Et je souhaiterais un entretien ».
Par déclaration électronique effectuée auprès de la MSA le 13 août 2019, l'employeur a édité le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 et généré une attestation pôle emploi mentionnant une rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative du salarié.
L'attestation d'immatriculation établie par la MSA porte que le salarié n'a plus été affilié à compter du 1er août 2019, de sorte que la fin de la relation contractuelle a été fixée par l'employeur au 31 juillet 2019.
Les courriels échangés entre les parties en date des 4 et 5 septembre 2019 font état de ce que M. [X] a demandé à l'employeur de rectifier le motif de la rupture en invoquant l'existence d'un « commun accord », ce à quoi l'employeur s'est opposé : « je maintiens que la rupture anticipée du contrat de travail est de ton fait et n'a pas fait l'objet d'un commun accord. En témoigne le SMS reçu le dimanche 22 août à 22h22, dans lequel tu m'annonces que tu ne viendras pas travailler le lundi ('). Il s'agit bien d'un abandon de poste et le SMS s'apparente à une lettre de démission ».
Il s'en évince que les parties n'ont jamais consenti à la rupture d'un commun accord, lequel doit être dépourvu d'équivoque.
Il ne ressort pas non plus du SMS du 4 août 2019 que le salarié a eu l'intention de rompre le contrat de travail, celui-ci ayant seulement indiqué à l'employeur qu'il ne viendrait pas travailler le lendemain et sollicité un entretien.
La cour constate que l'employeur n'a pas mis en 'uvre de procédure disciplinaire en lien avec l'absence du salarié.
C'est donc de manière précipitée que M. [P] a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de M. [X], sans juste motif.
La rupture unilatérale décidée par l'employeur en dehors des cas légaux est donc abusive.
L'employeur ne conteste pas que le contrat saisonnier sans terme précis aurait dû prendre fin le 31 octobre 2019, à la fin de la réalisation des travaux de maraîchage confiés à M. [X].
M. [X] est alors en droit de percevoir une indemnité équivalente au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la réalisation de sa mission contractuelle.
Par conséquent, compte tenu du salaire mensuel de M. [X] établi sur la base d'un temps plein, il convient de lui allouer la somme de 4.563,75 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter 3 juillet 2020, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
M. [P] devra remettre à M. [X] une attestation pôle emploi rectifiée.
M. [P], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) et sollicite à cet effet la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [P], partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera tenu de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 1.500 €.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Nicolas Vialaret peut renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre ; il dispose d'un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 13 mai 2019 ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
- 124,32 € à titre de rappel de salaires, outre 12,43 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.563,75 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 3 juillet 2020.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Ordonne à M. [K] [P] de remettre une attestation pôle emploi rectifiée à M. [G] [X] ;
Déboute M. [K] [P] de ses demandes ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [K] [P] à verser Me Nicolas Vialaret la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.