Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Val Boissons, dont le siège social est ... les Marchiennes (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), que la société Val Boissons a poursuivi, en paiement de plusieurs lettres de change, M. X..., qui les avait acceptées ; que pour s'opposer à cette action, il a fait valoir que les effets avaient été émis en remboursement d'un prêt consenti à sa mère, pour les besoins d'un commerce distinct du sien, que lui-même n'était désigné comme tiré qu'à l'adresse de sa mère, distincte de la sienne, et qu'ainsi il n'apparaissait n'avoir agi que comme mandataire de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Val Boissons, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que les "traites" en cause n'étaient pas acceptées au sens de l'article 124 du Code de commerce, seule sa mère, ayant obtenu de la société Val Boissons le prêt pour les besoins de son débit de boissons, étant "tiré" au sens de ce texte ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen qui commandait la solution du litige, l'absence d'acceptation obligeant la société Val Boissons à rétablir le rapport fondamental de droit commun et à prouver que le prêt aurait été consenti à M. X..., fils, ce qui n'était pas le cas, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 124 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'il incombait au tireur, à savoir la société Val Boissons, de rapporter la preuve de l'acceptation, contestée spécialement, des effets litigieux ; que l'arrêt n'a accordé le bénéfice d'une acceptation à la société Val Boissons qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 124 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la société Val
Boissons reconnaissait que M. X... n'avait pas signé à tire personnel les effets et prétendait, dans ses conclusions du
18 mai 1990, qu'il avait agi comme
"gérant de fait du café tenu par sa mère" ; que M. X... ayant, dans ses propres conclusions, dénié ce fait, ne ressortant d'aucune donnée du dossier, l'arrêt n'a prononcé contre lui une condamnation à titre personnel qu'en modifiant arbitrairement les termes du litige et en violant, par suite, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à M. X... d'apporter les éléments de preuve permettant de considérer qu'il avait apposé sa signature sur les effets litigieux en qualité de mandataire de sa mère et d'établir que cette qualité était connue du tireur ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, en second lieu, qu'en n'interprétant pas l'assertion de la société Val Boissons, selon laquelle M. X... aurait été "gérant de fait du café tenu par sa mère" comme exprimant la reconnaissance par cette société de la valeur d'engagement pour autrui à l'acceptation souscrite par lui sur les effets litigieux, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Val Boissons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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