Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-13.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.832
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BSL Industries, société anonyme, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Eiffel construction métallique, société anonyme, venant aux droits de la CFEM Industrie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société BSL Industries, de Me Garaud, avocat de la société Eiffel construction métallique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1993) que la société Campenon Bernard, chargée de réaliser la partie française du projet de construction d'une centrale nucléaire en Chine, a sous-traité la fabrication et le montage des piscines inox à la société CFEM Entreprise (la CFEM), devenue la société Eiffel construction métallique, laquelle est entrée en pourparlers avec la société BSL International en vue de lui confier la fabrication des piscines ;
qu'un premier télex a été adressé en ce sens par la CFEM à la société BSL International, le 23 juin 1988 ;
qu'après plusieurs mois de tractations, la CFEM a, le 23 janvier 1989, notifié à BSL Industries, qui avait succédé à BSL International, qu'elle entendait poursuivre la réalisation du contrat sans recourir à ses services ;
que la société BSL Industries a assigné la CFEM en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi, du fait de la résiliation du contrat conclu, selon elle, par échange de télex entre juin et août 1988 ;
que le tribunal a décidé qu'aucun contrat n'avait été formé entre la société BSL International et la CFEM, mais que cette dernière avait commis une faute en rompant les pourparlers le 23 janvier 1989 ;
Attendu que la société BSL Industries reproche à l'arrêt d'avoir, de ce dernier chef, infirmé le jugement entrepris et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la CFEM, qui n'ignorait pas la situation de BSL lorsque les pourparlers ont commencé, et vis-à -vis de laquelle les exigences du donneur d'ordre n'ont pas varié, en laissant croire à BSL pendant plus de six mois que le contrat allait être conclu, l'invitant même expressément à prendre toutes dispositions nécessaires pour la réalisation des travaux, avant de formuler, brutalement et sans raison, des exigences nouvelles et exorbitantes quant aux garanties financières, a créé ainsi les conditions d'une rupture abusive et préjudiciable à BSL ;
qu'en décidant le contraire, au vu des données précitées et non contestées, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pourparlers avec la société BSL International avaient commencé avant que la CFEM ait été définitivement choisie par la société Campenon Bernard pour réaliser le marché et que les réserves du client final concernant la situation financière de la société BSL International n'avaient été exprimées que le 11 août 1988, l'arrêt retient que, parallèlement, la situation juridique de cette société s'était transformée à la suite de la résolution de son plan de continuation, le 31 août 1988, et de la création d'une nouvelle entité, la société BSL Industries ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les demandes de garantie formulées à partir du mois de septembre 1988 par la CFEM n'étaient pas excessives, compte tenu des garanties qu'elle-même avait été obligée de consentir à la société Campenon Bernard, et qu'en raison de la carence de la société BSL Industries à fournir de telles garanties, la rupture des négociations, le 23 janvier 1989, ne revêtait pas de caractère fautif ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité formée par la société Eiffel construction métallique au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Eiffel construction métallique sollicite l'allocation d'une indemnité de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BSL Industries aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à la société Eiffel construction métallique la somme de 15 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Condamne la société BSL Industries, envers la société Eiffel construction métallique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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